Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 mai 2025, n° 2500539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500539 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de fixer ledit rendez-vous dans un délai maximal de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane d’ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pialou de la somme 1 500 au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2006, à l’âge de deux ans, que l’ensemble de sa famille réside régulièrement sur le territoire dont notamment sa mère chez qui elle réside et que son fils est né en Guyane ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 15 avril 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante surinamaise née en 2004, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. En l’espèce, Mme B est entrée sur le territoire en 2006, à l’âge de deux ans. Elle justifie de la présence de nombreux membres de sa famille en situation régulière sur le territoire et notamment sa mère chez qui elle réside, ainsi que celle de son fils né à Cayenne. Elle établit avoir adressé un courrier au préfet de la Guyane dont il a accusé réception le 28 février 2023 sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi qu’un courrier de relance le 27 février 2025, par l’intermédiaire de son avocat, dont il a été accusé réception le 28 février 2025 et un courriel du 9 avril 2025. Toutefois, ses démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions, tenant à l’ancienneté de sa présence sur le territoire, à sa situation privée et familiale et à l’absence de diligences en l’espèce des services de l’Etat, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à Mme B une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane d’ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation, qui ne relèvent pas de celles qu’il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
9. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros à payer à son conseil, Me Pialou, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pialou, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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