Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mars 2026, n° 2602825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle ces dernières ont cessé, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dont découle une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, constitue une sanction et porte atteinte à son droit à la dignité.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant géorgien né le 6 juin 1986, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025, prenant effet le 2 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande de M. A… est rejetée au motif que, sans motif légitime, l’intéressé n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un manque d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, dont découlerait une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
9. M. A… s’est présenté au guichet unique de la préfecture de police le 20 janvier 2026, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, intervenue le 3 avril 2019, soit plus de sept ans après sa demande d’asile. Il ne justifie pas d’un motif légitime qui l’aurait empêché de déposer cette demande d’asile dans les délais impartis. Il n’a pas non plus justifié d’une vulnérabilité particulière n’a pas fait état de problème de santé et n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat pour avis MEDZO vierge. Dans ces conditions la situation d’isolemeent dont il se prévaut n’est à elle seule pas suffisante pour caractériser un état de vulnérabilité. Par suite, il ne peut être regardée comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2013/33/ UE, constituerait une sanction et porterait atteinte à sa dignité doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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