Rejet 26 mai 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 mai 2025, n° 2503240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 mai 2025 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Moulin d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— en méconnaissance de l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas été informée du risque de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision attaquée, qui ne fait pas état de sa vulnérabilité ni ne précise les raisons l’ayant conduite à formuler une demande d’asile tardivement, est insuffisamment motivée ;
— en méconnaissance de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas été tenu compte de son extrême vulnérabilité, liée à sa situation de mère d’une jeune enfant née en avril 2025 ;
— il existe un motif légitime, de nature à justifier son absence d’introduction d’une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— les observations de Me Delilaj, substituant Me Moulin, représentant Mme A absente.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme A ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 3 février 2025 régulièrement publiée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, Mme C était compétente pour signer la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil et le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature [] ".
4. La décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application soit notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, l’OFII n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances de fait invoquées par le demandeur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ces dispositions n’instaurent, au bénéfice du demandeur d’asile, aucune garantie. Ainsi, à supposer même que la requérante n’ait pas reçu une telle information, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (). ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code mentionne la situation dans laquelle, « sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont il est constant qu’elle est entrée en France le 22 mars 2024, a présenté sa demande d’asile devant le guichet unique de la préfecture le 5 mai 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, et alors qu’elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire. Si elle soutient qu’elle a attendu d’obtenir l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre pour déposer une demande d’asile, une telle circonstance ne constitue pas un motif légitime au sens du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à écarter l’application des dispositions précitées. Par suite, la décision attaquée n’est pas contraire à ces dispositions ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, il n’est certes pas contesté que la requérante est isolée sur le territoire français, avec sa jeune enfant, dont elle a la charge, et est dépourvue de ressources. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation de vulnérabilité n’ait pas été prise en compte par l’autorité administrative, laquelle a mené un entretien afin de l’évaluer.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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