Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 mai 2025, n° 2500642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Tinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 12 mars 2025 fixant le pays destination
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’elle est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation tant en droit qu’en fait ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine, pathologie pour laquelle il est suivi, en Guyane depuis 2009, qu’il n’est pas assuré de pouvoir bénéficier des soins nécessaires en cas de retour au Guyana, de sorte qu’une rupture de traitement aurait des conséquences graves sur sa santé et notamment une diminution de son espérance de vie sans incapacité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2500639 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Tinot, pour le requérant ;
— les observations de M. C, pour le préfet de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guyanien né en 1978, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 1998, soit depuis plus de 25 ans, et a été titulaire de plusieurs titres de séjour. Le 25 janvier 2022, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement durant laquelle il a travaillé assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive de territoire français. A sa levée d’écrou, le 13 mars 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du 12 mars 2025 pris en application de l’interdiction de territoire français dont il fait l’objet et fixant le pays de renvoi. Le 14 mars 2025, le médecin référent de l’unité médical du centre de rétention administratif a saisi le médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui ne s’est pas opposé à l’éloignement de M. B. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ».
4. Pour faire échec à l’arrêté fixant le pays de destination dont il fait l’objet, M. B se prévaut de son état de santé et des conséquences graves qu’engendrerait une rupture de traitement pour son espérance de vie en cas de renvoi au Guyana. Toutefois, le préfet de la Guyane indique que le médecin de l’Office de l’immigration et de l’intégration qui ne s’est pas opposé à l’éloignement de M. B rend son avis en se prononçant en particulier sur la disponibilité de l’offre de soins dans le pays de renvoi comme sur l’aptitude à voyager. Par suite, compte tenu de l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le moyen tiré de ce que son renvoi au Guyana pris en application d’une interdiction de territoire français judiciaire à titre définitif aurait des conséquences graves sur sa santé et notamment son espérance de vie de nature à méconnaitre les stipulations de la convention précitée n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens soulevés par M. B ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué et par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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