Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2222356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2222356 le 26 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire application à son contrat de travail des articles 1er, 10 et 11 de la délibération 2019 DRH 42 du Conseil de Paris des 8, 9,10 et 11 juillet 2019, et de supprimer la clause devenue caduque de son contrat du 13 mars 2006, non reproduite dans l’avenant signé en 2019 ;
2°) de constater les fautes commises par la Ville de Paris dans la mise en œuvre du « droit d’option » et de reconnaître son droit à percevoir les mêmes primes mensuelles et annuelles (RIFSEEP, RAPT, CIA et IFSE) que les autres agents de la Ville de Paris ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser le montant des primes auxquelles il a droit entre le 1er août 2019 et son admission à la retraite le 1er avril 2023, à hauteur de la somme minimale de 76 032 euros, sous réserve des revalorisations annuelles et de compléments ;
4°) de dire et juger que ces primes seront prises en compte pour ses droits à pension par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et l’IRCANTEC ;
5°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices professionnel, financier et moral qu’il a subis depuis le 1er août 2019 ;
6°) « de sanctionner la Ville de Paris pour son retard de réponse et de représentation à l’instance » ;
7°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
8°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il soutient que :
- les refus réitérés depuis le 11 février 2020 et, en dernier lieu, à la suite de sa demande présentée en juillet 2022, de faire application à son contrat de travail, à compter du 1er août 2019, des articles 1er, 10 et 11 de la délibération 2019 DRH 42 du Conseil de Paris des 8, 9, 10 et 11 juillet 2019 sont illégaux dès lors que cette délibération devait s’appliquer aux contrats en cours, sans « droit d’option » ;
- la Ville de Paris a intentionnellement dissimulé la réforme introduite par la délibération 2019 DRH 42 avant la signature de l’avenant du 23 août 2019 qui modifie illégalement sa rémunération ;
- il a fait l’objet de sanctions de la part de sa hiérarchie à compter du 2 février 2020 en raison de ses demandes tendant à bénéficier de la réforme et il a été victime d’un harcèlement moral, de mensonges et de menaces qui lui ouvrent droit à indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre le courriel du 11 février 2020 sont tardives dès lors qu’elles n’ont pas été présentées dans le délai de recours contentieux de deux mois ou dans le délai raisonnable d’un an dégagé par le Conseil d’Etat ;
- les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables dès lors que le courriel du 11 février 2020 ne constitue pas une décision faisant grief mais revêt un caractère purement confirmatif des indications contenues dans la lettre du 2 janvier 2020 ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable et de décision de rejet de cette demande ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 juin 2023 à 12 heures.
Un mémoire, produit par M. B…, a été enregistré le 23 juin 2023 à 16 heures 20.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306022 le 21 mars 2023, et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2023, 1er juin 2023 et 30 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 portant refus de lui accorder quatre jours de congés du 18 au 23 janvier 2023 ;
2°) d’annuler le rapport de demande de sanction du 20 janvier 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 prononçant une sanction financière à son encontre ;
4°) d’annuler le relevé de carrière transmis le 24 janvier 2023 faisant apparaître un changement unilatéral de son contrat au 1er août 2019 ;
5°) de condamner la Ville de Paris, in solidum avec M. D…, sous-directeur des ressources et Mme C…, chef du bureau BSIS, de lui verser la somme de 1 171, 75 euros prélevée sur sa paie du mois de février 2023, au titre de quatre jours de congés refusés ;
6°) de condamner la Ville de Paris, in solidum avec M. D… et Mme C…, au paiement d’une indemnité de rupture de contrat et mise à la retraite correspondant à deux mois de salaire brut, primes incluses, soit la somme de 15 192, 50 euros ;
7°) de condamner la Ville de Paris, in solidum avec M. D… et Mme C…, au paiement d’une indemnité de 2 050, 56 euros au titre des sept jours de congés payés qu’il n’a pas été autorisé à prendre ;
8°) de condamner la Ville de Paris, in solidum avec M. D… et Mme C…, à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
9°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
10°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
- le relevé de carrière constitue un document administratif ;
- il est recevable à présenter une demande indemnitaire pour rupture du contrat de travail par l’employeur, tromperie, menaces et harcèlement moral ;
- ses motifs et ses revendications indemnitaires sont clairement exposés ;
- il a présenté une demande préalable tendant au versement de la somme de 1 171, 75 euros prélevées au mois de février 2023 les 7 et 8 février 2023 ;
- il a présenté une demande indemnitaire préalable pour ses différentes demandes le 24 mars 2023.
S’agissant de la décision portant refus de congés :
- cette décision est illégale dès lors que le motif invoqué pour lui refuser quatre jours de congés ne constitue pas une nécessité de service impérative et que l’ordre qui lui a été donné de relancer les prestataires quotidiennement était illégal et « inadmissible ».
S’agissant de la demande de sanction :
- il ne pouvait pas faire l’objet d’une sanction dès lors qu’il a posé des congés qui étaient de droit en l’absence de nécessité de service, conformément à la décision de la SDR du 10 mars 2023.
S’agissant de la sanction financière du 10 mars 2023 :
- cette décision est illégale dès lors qu’il n’était ni en situation d’absence injustifiée ni en situation d’absence de service fait dès lors qu’il devait être en congés ;
- elle traduit la situation de harcèlement dont il a été victime.
S’agissant du relevé de carrière :
- il confirme la violation de son contrat de travail compte tenu du changement de dénomination de ses grades et de ses fonctions à compter du 1er août 2019.
S’agissant de la rupture de son contrat de travail :
- la faute grave tenant à la modification de son contrat de travail caractérise une rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
- son départ anticipé à la retraite en raison de pressions et d’une situation de harcèlement constitue une rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur ;
- en raison de son départ forcé, il a subi un préjudice de retraite, un préjudice tenant à la perte de son droit individuel à la formation et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, le rapport du 20 mars 2023 ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire à une mesure de retenue sur traitement ;
- l’état des services du 24 janvier 2023 ne constitue pas une décision administrative mais un document à valeur purement informative ;
- le compte-rendu du 8 mars 2023 ne constitue pas une décision faisant grief mais un résumé des points abordés lors de l’entretien du 9 février 2023 ;
- la requête, qui est dépourvue de clarté et ne présente pas de moyens liés à des demandes, n’est pas recevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions qui mettent en cause personnellement le sous-directeur des ressources et la cheffe du bureau des systèmes d’information sans fondement clair, alors qu’une telle demande relèverait du fondement de la responsabilité civile, ne sont pas recevables ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ayant fait naître une décision de rejet, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la faute tenant au harcèlement moral et aux actes de brimades et d’intimidation n’est pas établie ;
- la faute tenant à la modification du contrat de travail n’est pas établie dès lors que la seule différence sémantique figurant sur l’état de service du 13 janvier 2023 ne saurait caractériser une violation du contrat de travail du requérant ;
- le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la constatation de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur qui est applicable aux seuls salariés de droit privé en application de l’article L. 1451-1 du code du travail ;
- la demande tendant au paiement d’une indemnité de rupture du contrat de travail n’est pas fondée dès lors qu’une telle indemnité n’est pas prévue pour les agents partant à la retraite ;
- la demande tendant à l’indemnisation de jours épargnés sur le compte épargne-temps du requérant n’est pas fondée dès lors qu’en application de l’article 4.4.2.1 du règlement du temps de travail applicable aux agents de la Ville de Paris, une telle indemnisation n’est pas prévue au-delà de deux jours ;
- les demandes tendant au remboursement des jours d’absences non autorisées et au paiement d’une indemnité pour des faits de harcèlement moral non établis ne sont pas fondées.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les observations de M. B… et celles de Mme E…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2222356 et n° 2306022, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même agent public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. B… a été recruté par la Ville de Paris à compter du 7 janvier 1980. Par un contrat signé le 13 mars 2006, il a été recruté, en dernier lieu, à durée indéterminée, comme chargé de mission cadre supérieur à la direction des systèmes et technologies de l’information, pour exercer les fonctions de « responsable expert architecture technique ». Par un avenant du 26 juillet 2019, la rémunération de M. B… a été révisée sur la base de l’indice majoré 1164 à compter du 1er août 2019. Dans le même temps, par une délibération 2019 DRH 42 des 8, 9, 10 et 11 juillet 2019, le Conseil de Paris a arrêté les modalités de recrutement et de rémunération des agents contractuels sur des emplois de catégorie A. Le 3 janvier 2020, la direction des ressources humaines de la Ville de Paris a informé M. B… qu’il pouvait demander le bénéfice du mode de rémunération des agents contractuels de catégorie A prévu par la délibération 2019 DRH 42 ou le maintien du mode de rémunération prévu par son contrat. Par un courrier électronique du 3 février 2020, M. B… a contesté le nouveau régime indemnitaire mis en place, tout en demandant à en bénéficier, à condition de percevoir les primes et indemnités qu’il estimait lui être en réalité dues. Par un courrier électronique du 11 février 2020, la direction des ressources humaines a répondu à ses griefs et lui a demandé de confirmer son choix concernant son mode de rémunération. Par la suite, le 24 janvier 2023, M. B… a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023. Estimant que son départ à la retraite était imputable aux fautes commises par la Ville de Paris à son encontre, il a ensuite sollicité, par une lettre du 24 mars 2023 reçue le 29 mars suivant, la conclusion d’une « convention de départ à la retraite » prévoyant la réparation de ses préjudices. Par un courrier électronique du 30 mars 2023, la Ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
Par la requête n° 2222356, M. B… doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation du courrier électronique du 11 février 2020 ainsi que celle des décisions tacites ultérieures refusant de lui verser les primes et indemnités demandées par la lettre du 3 février 2020, d’autre part, la condamnation de la Ville de Paris à lui verser les primes et indemnités réclamées ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par la requête n° 2306022, M. B… demande, d’une part, l’annulation de plusieurs mesures prises à son encontre qui l’auraient contraint à faire valoir ses droits à la retraite, d’autre part, la condamnation de la Ville de Paris, in solidum avec le sous-directeur des ressources et son ancienne cheffe de bureau, à lui verser des indemnités au titre, premièrement, de la retenue sur traitement effectuée sur sa paie du mois de février 2023, deuxièmement, de congés payés qu’il n’aurait pas été autorisé à prendre, troisièmement, du préjudice moral qu’il estime avoir subi, quatrièmement, de la rupture de son contrat qu’il impute aux agissements de son employeur.
Sur la requête n° 2222356 :
S’agissant des demandes tendant au bénéfice du régime indemnitaire prévu par la délibération 2019 DRH 42 des 8, 9, 10 et 11 juillet 2019 du Conseil de Paris :
Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (…) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions (…) ». En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer le montant de la rémunération ainsi que son évolution.
Aux termes de l’article 1er de la délibération 2019 DRH 42 des 8, 9, 10 et 11 juillet 2019, du Conseil de Paris : « Dans le cadre des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (…), des agents contractuels de catégorie A sont susceptibles d’être recrutés sur des emplois permanents, si les besoins du service le justifient, ou pour assurer des fonctions particulières dans des domaines spécifiques ». Les articles 2 à 9 de cette délibération précisent les emplois, les fonctions et les domaines dans lesquels des agents contractuels sont susceptibles d’être recrutés. Son article 5 vise les emplois qui sont en principe occupés par des fonctionnaires du corps des ingénieurs et architectes d’administrations parisiennes (IAAP), pour des fonctions de pilotage, encadrement, conduite de projets, expertise, nécessitant des compétences ou une expérience professionnelle spécifiques dans plusieurs domaines dont notamment les domaines technique, systèmes d’information ou gestion financière. Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de cette délibération : « Les agents contractuels recrutés conformément à l’article 1er perçoivent une rémunération prenant en compte leur qualification, leurs compétences et leur expérience professionnelle. Cette rémunération est composée d’un traitement indiciaire ainsi que de primes et indemnités dont bénéficient les fonctionnaires du corps de référence. Son montant correspond au minimum du traitement indiciaire d’un fonctionnaire classé au 1er échelon du 1er grade du corps de référence et au maximum du traitement afférent au dernier échelon du dernier grade, auquel peuvent s’ajouter les primes et indemnités dont bénéficient les fonctionnaires du corps de référence, dans la limite des plafonds fixés par les délibérations les ayant instituées ». En vertu de son article 11, la délibération prend effet au 1er août 2019.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 2 janvier 2020, adressée à M. B… le 3 janvier suivant, la Ville de Paris l’a informé de la possibilité de modifier le mode de rémunération prévu par son contrat, en l’occurrence une rémunération globale fixée sur la base d’un indice brut hors échelle, pour le transformer en une rémunération calculée sur la base d’un indice brut correspondant à la grille indiciaire du corps de référence et un régime indemnitaire pouvant être réévalué chaque année dans le cadre de la campagne de primes. Cette lettre informait M. B… que cette modification du mode de calcul de sa rémunération resterait sans incidence sur le montant global de sa rémunération de 5 619 euros bruts mensuels et serait calculée sur la base d’une part indiciaire de 3 777 euros bruts mensuels correspondant à l’indice brut 995 du corps des ingénieurs et architectes d’administrations parisiennes (IAAP), d’une indemnité de résidence de 113 euros bruts mensuels et d’un régime indemnitaire de 1728 euros bruts mensuels. La lettre précisait en outre qu’en cas de refus de cette proposition, sa rémunération resterait inchangée mais qu’il ne pourrait plus prétendre à des compléments indemnitaires ni à une réévaluation avant la période de trois ans fixée par le décret du 15 février 1988.
Par une lettre du 2 février 2020, M. B… a contesté le régime indemnitaire prévue par la délibération 2019 DRH 42 ainsi que les modalités de calcul de la rémunération qui lui était proposée. Il a ainsi demandé à la Ville de Paris à bénéficier du régime indemnitaire prévu par l’article 10 de la délibération, aux conditions qu’il estimait devoir être respectées ainsi que le versement des indemnités qu’il estimait lui être dues depuis le 1er août 2019. Par le courrier électronique attaqué, la direction des ressources humaines lui a demandé de préciser son choix quant à son mode de rémunération, lequel ne pouvait pas faire l’objet de réserves, et lui a confirmé, premièrement, son rattachement à la grille indiciaire du corps des IAAP, deuxièmement, sa rémunération actuelle dans le groupe hors échelle C3 correspondant à l’indice majoré 1164, indice brut 1500, troisièmement, le calcul du régime indemnitaire auquel il pourrait prétendre dans le cadre du mode de rémunération proposé.
En premier lieu, M. B… soutient que la délibération 2019 DRH 42 était applicable de plein droit à son contrat à compter de son entrée en vigueur le 1er août 2019. Toutefois, il ressort des termes même de cette délibération qu’elle a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles des agents contractuels de catégorie A peuvent être recrutés par la Ville de Paris dans des emplois permanents et de fixer les modalités de rémunération des agents ainsi recrutés à compter du 1er août 2019. Ainsi, il ressort de son objet même que cette délibération avait vocation à s’appliquer aux agents de catégorie A recrutés dans des emplois permanents de la Ville de Paris à compter du 1er août 2019. La circonstance qu’une précédente délibération relative au temps légal de travail aurait été appliquée aux contrats en cours à compter du 1er janvier 2022 sans « droit d’option » est sans incidence à cet égard, les deux délibérations ayant, en tout état de cause, des objets différents. Par suite, contrairement à ce que le requérant soutient, l’entrée en vigueur de la délibération litigieuse n’a eu ni pour objet ni pour effet de rendre caduque ou illégale la clause de son contrat fixant sa rémunération. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la Ville de Paris a commis une erreur de droit en ne lui faisant pas bénéficier de l’article 10 de cette délibération ni à demander à ce que le tribunal écarte les stipulations de son contrat fixant sa rémunération.
En deuxième lieu, M. B… conteste les modalités du calcul de la rémunération qui lui a été proposée par la Ville de Paris, dans le cadre du « droit d’option » qui a été présenté aux agents contractuels recrutés avant l’entrée en vigueur de la délibération en cause. Toutefois, d’une part, si le requérant conteste son rattachement au corps des IAAP, lequel n’a été fait que pour calculer la part indiciaire de sa rémunération, il ne présente aucun élément étayé permettant de démontrer en quoi ses fonctions de responsable expert architecture technique au sein de la direction des systèmes et technologies de l’information ne correspondaient pas aux fonctions qui peuvent normalement être confiées à des fonctionnaires du corps des IAAP. D’autre part, en se bornant à faire état d’un rapport de la chambre régionale des comptes de l’année 2017 qui aurait remis en cause le niveau des rémunérations versées par la Ville de Paris à certains agents non titulaires, le requérant ne fait état d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe lui reconnaissant le droit qu’il invoque de bénéficier du RIFSEEP (régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat), de la RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique), du CIA (complément indemnitaire annuel) et de l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) à compter du 1er août 2019. Dans ces conditions, et compte tenu de la large marge d’appréciation dont l’autorité compétente dispose pour déterminer le montant de la rémunération des agents non titulaires et son évolution, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Ville de Paris aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en proposant la rémunération litigieuse à M. B….
En dernier lieu, M. B… soutient que la Ville de Paris lui a illégalement imposé l’avenant modifiant sa rémunération le 26 juillet 2019. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, dès lors que la délibération 2019 DRH 42 n’était pas applicable de plein droit aux agents non titulaires recrutés avant le 1er août 2019, la Ville de Paris n’était, en tout état de cause, pas tenue d’informer le requérant de son entrée en vigueur avant la signature de l’avenant du 26 juillet 2019. D’autre part, si le requérant reproche à la Ville de Paris d’avoir fixé sa rémunération sur la base de l’indice majoré 1164 et non sur la base de l’indice brut 1500, la Ville de Paris expose que l’indice brut 1500 correspond bien à l’indice majoré 1164 et que la référence à cet indice majoré répond à une recommandation des services de la préfecture chargés du contrôle de légalité des contrats d’engagement. En outre, il ressort des explications constantes de la Ville de Paris, qui sont corroborées par l’état des services produit par le requérant, que l’avenant en cause revalorise son niveau de rémunération à l’indice « forcé » majoré 1164/ brut 1500 qui correspond au traitement du groupe hors échelle C chevron 3, et ce conformément à la demande d’augmentation qui avait été faite par le supérieur hiérarchique de l’intéressé au mois de juillet 2019. Par suite, s’il est regrettable que la Ville de Paris n’ait pas jugé utile d’informer M. B… au moment de la signature de l’avenant en cause des raisons pour lesquelles il était désormais fait référence à un indice brut « forcé » au lieu de l’ancienne référence à un traitement hors classe, il ne ressort néanmoins d’aucune pièce du dossier que l’avenant litigieux aurait été défavorable à l’intéressé. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions refusant de lui verser les primes et indemnités qu’il estime lui être dues depuis le 1er août 2019. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la régularisation de ses droits à pension doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité. Les conclusions tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser le montant des primes et indemnités réclamées doivent, de même, être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à l’absence de droit de M. B… de bénéficier du régime indemnitaire qu’il réclame, il ne résulte pas de l’instruction que la Ville de Paris aurait commis une faute de nature à lui ouvrir un droit à indemnité en ne modifiant pas son contrat de travail et en ne lui versant pas les primes et indemnités demandées.
En second lieu, le requérant fait état de mesures de rétorsion qui auraient été prises à son encontre du fait de la contestation de son régime indemnitaire. Toutefois, s’il n’est pas contesté qu’il n’a pas bénéficié d’une revalorisation de sa rémunération au mois de juillet 2022, à l’occasion de la réévaluation triennale prévue à l’article 1-2 du décret du 15 février 1988, une telle revalorisation n’est pas de droit mais s’apprécie au regard des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions de l’agent concerné. Or il ne résulte pas de l’instruction que la manière de servir du requérant et les fonctions qu’il a exercées au cours de la période en cause justifiaient une revalorisation de sa rémunération. En outre, si le requérant évoque les mesures de « sanction », qui font l’objet de la requête n° 2306022, ainsi que des « mensonges » ou « tromperies », il n’apporte aucun élément étayé susceptible de faire présumer qu’il aurait été victime d’une situation de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. A cet égard, la seule circonstance que l’évolution de son poste n’ait pas été mise en œuvre avant son départ à la retraite ne suffit pas à faire présumer une telle situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris.
S’agissant de la demande de sanction :
Il n’appartient pas au tribunal administratif de prononcer des sanctions à l’encontre d’une collectivité publique en raison de l’absence ou de la tardiveté de sa défense à l’instance. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2306022 :
S’agissant de la contestation de l’état des services édité le 13 janvier 2023 :
Le document intitulé « état des services (carrière) » édité le 13 janvier 2023 et transmis à M. B… le 24 janvier 2023 à sa demande, qui retrace les services accomplis par l’intéressé auprès de la Ville de Paris et ses situations successives (qualité statutaire, emploi, statut, échelon, indice, ancienneté), ne constitue pas une décision faisant grief. Contrairement à ce que le requérant soutient, le seul fait que la dénomination générique de son emploi figurant dans ce document d’information, en l’occurrence « agent contractuel de catégorie A » soit différente de l’intitulé de son poste mentionné dans son contrat ne saurait révéler une mesure de modification unilatérale de son contrat susceptible de faire regarder ce document d’information comme une décision faisant grief. Par suite, comme la Ville de Paris le fait valoir, les conclusions aux fins d’annulation de ce document sont irrecevables et doivent être rejetées.
S’agissant de la contestation du rapport du 20 janvier 2023 :
Le rapport du 20 janvier 2023, par lequel la supérieure hiérarchique de M. B… a fait état de son absence injustifiée du 18 au 23 janvier 2023 et a demandé le prononcé d’une sanction disciplinaire constitue un document préparatoire à l’engagement d’une éventuelle procédure disciplinaire. Par suite, un tel rapport ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il en résulte que, comme la Ville de Paris l’a fait valoir, les conclusions dirigées contre ce rapport sont irrecevables et doivent être rejetées.
S’agissant de la décision du 18 janvier 2023 refusant la demande de congés de M. B… :
D’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Le calendrier des congés (…) est fixé, par l’autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. (…) Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : 1° En l’absence de délibération de la collectivité ou de l’établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ; 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l’établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1 ». En vertu de l’article 7-1 de ce décret, les jours maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 précité du décret du 26 novembre 1985, c’est-à-dire après autorisation du chef de service qui peut les refuser lorsque les nécessités de services l’exigent.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 18 janvier 2023, la cheffe du bureau de M. B… lui a refusé l’utilisation de quatre jours de congés de son compte épargne-temps, entre le 18 et le 23 janvier 2023, au motif qu’elle lui avait indiqué la veille qu’il devait relancer les éditeurs « quasi quotidiennement » car elle avait besoin d’informations pour un comité de pilotage prévu le 27 janvier 2023. Si le requérant soutient que les nécessités du service n’étaient pas justifiées dès lors notamment qu’il avait effectué les tâches demandées, il ressort des pièces du dossier que lorsqu’il est parti en congés le 18 janvier 2023, au demeurant sans attendre l’accord de sa cheffe de service, il n’avait pas obtenu le retour de tous les prestataires qu’il avait sollicités. Or, contrairement à ce que M. B… soutient, il ne lui appartenait pas d’apprécier l’opportunité de la demande de sa cheffe de bureau et le délai suffisant dont elle disposerait pour prendre connaissance des informations attendues avant la réunion du 27 janvier 2023. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 18 janvier 2023 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que la consigne de relancer ou, selon la terminologie familière qui aurait été utilisée « de harceler », les prestataires pour obtenir les informations attendues pour le 27 janvier 2023 aurait été manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant les congés demandés serait entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle aurait été justifiée par un ordre illégal.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 janvier 2023 doivent être rejetées.
S’agissant de la contestation de la « sanction financière du 10 mars 2023 » :
Aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII ». L’absence de service fait par un agent public d’une collectivité territoriale peut donner lieu à une retenue sur rémunération proportionnelle à cette absence, cette retenue pouvant être opérée dès lors que l’agent s’est abstenu d’effectuer tout ou partie de ses heures de service.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 janvier 2023, la Ville de Paris a informé M. B… qu’il était placé en absence injustifiée pour la période du 18 au 23 janvier 2023 et que cette absence donnerait lieu à une retenue sur sa paie de février 2023. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision le 7 février 2023. Par une décision du 8 mars 2023, le sous-directeur des ressources a confirmé la retenue sur salaire en l’absence de service fait. D’une part, à supposer qu’en visant une « sanction financière du 10 mars 2023 », M. B… ait entendu contester la décision de retenue sur salaire prise à son encontre par la décision du 26 janvier 2023, confirmée le 8 mars 2023, une telle décision, qui se borne à tirer les conséquences de l’absence injustifiée du requérant et, par suite, de l’absence de service fait, ne constitue pas une sanction disciplinaire. D’autre part, si le requérant soutient que cette décision « viole son droit à congés », il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé sa demande, pour la période du 18 au 23 janvier 2023, le 17 janvier 2023 à 17 heures et qu’il est parti en congés, sans avoir attendu l’accord exprès de sa hiérarchie. En outre, ainsi qu’il a été dit aux points 21 et 22 du présent jugement, le refus de congés pour nécessités de service qui lui a été opposé dès le lendemain matin n’était pas illégal. Par suite, la Ville de Paris n’a commis ni une erreur de droit ni une erreur d’appréciation en retenant que M. B… se trouvait en situation d’absence injustifiée pour la période en cause. Elle était ainsi, en l’absence de service fait, tenue d’opérer une retenue sur son salaire pour la période concernée. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette mesure constitue une preuve de la situation de harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision procédant à une retenue sur le salaire du mois de février 2023 de M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris.
S’agissant des demandes indemnitaires :
En ce qui concerne la demande de condamnation in solidum :
Le requérant demande l’engagement de la responsabilité de la Ville de Paris et l’engagement de la responsabilité du sous-directeur des ressources et de la cheffe du bureau BSIS, qui sont nommément mis en cause. Toutefois, comme la Ville de Paris le fait valoir, il n’assortit pas cette demande d’une motivation suffisante pour permettre au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé, alors au demeurant qu’une demande indemnitaire fondée sur une faute personnelle imputée à un agent public ne peut donner lieu à la condamnation de cet agent que par les tribunaux judiciaires. La demande de condamnation in solidum ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
En ce qui concerne le harcèlement moral invoqué :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 de ce code : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : 1° A subi ou refusé de subir (…) les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En premier lieu, si le requérant remet en cause la violation de ses droits à bénéficier des primes et indemnités prévus par la délibération 2019 DRH 42, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de ce qui a été exposé dans le cadre de l’examen de la requête n° 2222356, que la Ville de Paris aurait commis une faute de nature à ouvrir droit à indemnité à M. B… dans la fixation de son droit à rémunération. De même, si le requérant fait valoir que la Ville de Paris a illégalement modifié son contrat de travail, ainsi qu’il a été dit précédemment, une telle modification ne ressort ni de l’avenant du 26 juillet 2019 ni du relevé des services édité le 13 janvier 2023. Enfin, si le requérant conteste l’absence de revalorisation de sa rémunération lors de la dernière période triennale, ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, il n’est aucunement démontré que sa manière de servir ou l’évolution de ses fonctions justifiaient une nouvelle revalorisation de sa rémunération.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 26 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la Ville de Paris aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui accorder quatre jours de congés le 18 janvier 2023 et en procédant à une retenue sur salaire au mois de février 2023 en raison de son absence injustifiée. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que la Ville de Paris aurait commis une faute en informant M. B… que son comportement, consistant à être parti en congés en dépit de l’absence d’accord de sa supérieure hiérarchique, était également susceptible de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire, une telle mesure de sanction n’ayant au demeurant pas été prise. Par ailleurs, M. B… soutient que sa supérieure hiérarchique lui a refusé, à dix-neuf reprises, l’utilisation de jours de congés de son compte épargne-temps alors qu’il l’avait informée, dès l’été 2021, qu’il entendait « solder » les cent quarante-quatre jours épargnés. Toutefois, contrairement à ce que le requérant soutient, il ne pouvait utiliser les droits à congé accumulés sur son compte épargne temps que sous réserve de l’autorisation de sa cheffe de service qui pouvait les refuser pour les nécessités du service. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que la cheffe de M. B… avait fait droit à de très nombreuses demandes au cours de l’année 2022 et au début de l’année 2023, en l’occurrence pour les périodes du 10 mars au 31 mars 2022, du 22 au 29 avril 2022, du 16 mai au 28 juin 2022, du 18 juillet au 24 août 2022, du 1er septembre au 12 octobre 2022, du 19 octobre au 30 novembre 2022 puis du 8 décembre 2022 au 9 janvier 2023. D’autre part, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les refus opposés aux autres demandes n’auraient pas été justifiés par l’intérêt du service et auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique d’organisation du service. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe qui lui ouvrirait un droit à l’indemnisation de sept jours de son compte épargne temps, alors que la Ville de Paris expose que l’indemnisation n’est autorisée qu’à hauteur de deux jours par an en application de l’article 4.4.2.1 du règlement sur le temps de travail des personnels de la Ville de Paris.
En troisième lieu, le requérant soutient qu’il s’est retrouvé isolé à compter de l’année 2020 à la suite de la réorganisation du bureau, alors que la lettre de missions du 1er décembre 2019 qui lui confiait de nouvelles fonctions n’a pas été mise en œuvre. Toutefois, l’organigramme produit, montrant qu’à une date non précisée, les autres emplois du pôle finances dans lequel le requérant a été affecté en mars 2020 étaient vacants, ne permet pas, à lui seul, d’établir qu’il aurait été volontairement isolé par sa hiérarchie. En outre, s’il ressort de la lettre de missions du 1er décembre 2019 que M. B… devait se voir confier le poste de « chargé de mission placé auprès du chef de bureau en tant que chef de projet objets connectés », la lettre en cause indiquait la nécessité d’attendre la consolidation des autres pôles du bureau prévue en 2020. Or il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même allégué, que la consolidation des autres pôles aurait effectivement permis l’évolution des fonctions de l’intéressé, alors qu’il indique lui-même qu’il s’est à l’inverse retrouvé le seul agent en poste au sein du pôle finances.
En quatrième lieu, M. B… conteste l’appréciation portée sur son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 selon laquelle « il gagnerait à améliorer ses relations avec les agents des autres directions en usant de davantage de diplomatie ». Toutefois, cette seule appréciation, qui est rédigée de façon mesurée, n’est contredite par aucune pièce du dossier et s’inscrit dans le cadre d’une évaluation par ailleurs positive sur les compétences du requérant, ne permet pas de corroborer ses allégations concernant le dénigrement dont il aurait été victime de la part de sa hiérarchie.
En cinquième lieu, si M. B… fait état de refus de formations demandées en 2021, le compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 qu’il produit mentionne un avis favorable pour les formations demandées en 2021.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 : 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. (…) Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service (…). Il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d’adaptation, ce délai est ramené à un mois (…) ».
M. B… soutient qu’il a été interdit de télétravailler sans justification à la fin du mois de mars 2022 en dépit de l’état d’urgence sanitaire. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été informé le 7 avril 2022 que la préconisation d’un télétravail exclusif concernait seulement les personnes présentant un état de santé « aggravé », M. B… a sollicité un avis du service médical pour une demande de télétravail pour raison médicale. Il résulte de la « fiche navette télétravail » établie le 8 avril 2022 pour cette demande que la cheffe de bureau du requérant a indiqué que le poste occupé par l’intéressé et les tâches qu’il exerçait ne permettaient pas de télétravailler. Si la Ville de Paris n’a présenté aucune explication concernant ce refus initial de télétravail, il résulte des pièces versées au dossier que dès le 9 mai 2022, la cheffe de bureau de M. B… lui a indiqué qu’elle avait « plaidé » pour du télétravail en sa faveur et que deux jours avaient été acceptés. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le motif « manque d’autonomie » inscrit sur la « fiche navette » produite se rapporterait, comme le requérant l’indique, à sa personne et non à son poste de travail. Dans ces conditions, bien que la Ville de Paris n’ait apporté aucun élément permettant d’expliquer le refus de télétravail qui avait été opposé initialement au requérant au mois d’avril 2022, ce refus ne suffit pas à faire regarder M. B… comme ayant été victime d’agissements répétés qui auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir être qualifiés de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une situation de harcèlement moral.
Sur la demande indemnitaire fondée sur une « rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur » :
Si M. B… soutient qu’il a été contraint par la Ville de Paris de faire valoir ses droits à la retraite de façon anticipée, pour mettre fin à la situation de harcèlement moral et aux « pressions » dont il était victime, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les fautes invoquées ne sont pas établies. Dans ces conditions, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander des indemnités au titre de la « rupture de contrat » qu’il allègue.
Il en résulte que les demandes tendant à l’indemnisation d’un préjudice de pension, d’un préjudice « de formation » et d’un préjudice moral présentées à ce titre doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision préalable de nature à lier le contentieux.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Les présentes instances n’ayant pas occasionnées de dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes d’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2222356 et n° 2306022 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Décret n°2016-151 du 11 février 2016
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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