Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 16 octobre 2025, n° 2222356
TA Paris
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la délibération 2019 DRH 42

    La cour a estimé que la délibération ne s'appliquait pas de plein droit aux contrats en cours et que la clause de son contrat n'était pas illégale.

  • Rejeté
    Droit à des primes mensuelles et annuelles

    La cour a jugé que le requérant n'avait pas droit aux primes demandées en raison de l'absence de fondement légal.

  • Rejeté
    Primes dues entre le 1er août 2019 et le 1er avril 2023

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de droit à ces primes.

  • Rejeté
    Refus de congés pour nécessité de service

    La cour a jugé que le refus était justifié par les nécessités de service.

  • Rejeté
    Retenue sur salaire pour absence injustifiée

    La cour a confirmé que la retenue était légale en raison de l'absence de service fait.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments de harcèlement moral n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Rupture de contrat aux torts de l'employeur

    La cour a jugé que les fautes invoquées n'étaient pas établies.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2222356
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2222356
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 16 octobre 2025, n° 2222356