Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 oct. 2025, n° 2501609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 13 novembre 2024 ordonnant son affectation vers la maison centrale de Poissy.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif dès lors qu’une procédure de confusion de peines est en cours.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au centre pénitentiaire de Guyane le 1er octobre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly depuis le 1er mai 2020. Par une décision du 13 novembre 2024 notifiée le 1er octobre 2025, son transfert a été ordonné par mesure d’ordre vers la maison centrale de Poissy. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure de transfert dont il fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
M. A… C… se borne à demander en urgence la suspension de la mesure de transfert dont il fait l’objet sans pour autant contester sérieusement les motifs retenus par la décision attaquée. Toutefois, il résulte de l’instruction que, libérable au plus tôt en 2045, il ne peut prétendre à une mesure de confusion de peines, ni ne démontre en quoi la mesure de transfert litigieuse remettrait en cause le bénéfice d’une telle mesure. Au surplus, le requérant qui, appartenant à une faction brésilienne, fait l’objet de 46 mesures de séparation, a également été sanctionné pour des agressions envers des agents du centre pénitentiaire et d’autres détenus et enfin n’a reçu, depuis son incarcération, aucune visite au parloir, de sorte que la mesure justifiée par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A… C… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, au centre pénitentiaire de Guyane et au gardes sceaux, ministre de la justice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Conjoint ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Résidence principale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Bande ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Habitat ·
- Emprise au sol ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Règlement
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Public ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Commerçant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Garde
- Expropriation ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Transfert ·
- Propriété ·
- Gérant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit pénal ·
- Sciences ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Formation ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.