Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2318411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A C, représenté par
Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne pas été mis à même de présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée ni disposé de la faculté de se faire assister par le conseil de son choix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 21 juillet 2010,
M. C, ressortissant russe, né le 14 janvier 1988, à Argoun, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié. Il a bénéficié d’une carte de résident de 10 ans, valable du 22 mars 2021 au
21 mars 2023. Le 3 juin 2022, il a été condamné par la cour d’assises d’appel d’Aix en Provence à 6 ans d’emprisonnement et une interdiction du territoire français, pendant dix ans, pour violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, à raison de faits commis le 6 mai 2016. Il est constant que M. C a été écroué le 3 juin 2022 au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes et a été libéré le 20 juin 2023. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2023, la carte de résident de 10 ans délivrée à M. C lui a été retirée. Par un arrêté du même jour, le ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 731- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Cannes, pour une durée de deux ans, l’a astreint à subordonner ses déplacements en dehors de la commune à une autorisation écrite, à se présenter tous les mardis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police de Cannes, situé 1 avenue de Grasse, y compris les jours fériés ou chômés, à demeurer à son domicile tous les jours, de 21 heures à 7 heures, et à entreprendre toutes les démarches utiles en vue de son admission éventuelle dans un pays d’accueil de son choix, démarches dont il devra justifier mensuellement auprès du préfet des Alpes Maritimes. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau du droit et des procédures d’expulsion, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 27 janvier 2023 du ministre de l’intérieur, régulièrement publiée le 3 février 2023 au journal officiel de la République française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. D’une part, la décision attaquée vise les articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment l’article L. 731-3. D’autre part, elle indique que M. C a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par la cour d’assises d’appel d’Aix-en-Provence, le 3 juin 2022. Elle mentionne que l’intéressé n’est pas actuellement en mesure de quitter le territoire français, que compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis par M. C, et afin de réduire le risque de fuite, il y a lieu de l’assigner à résidence dans un périmètre restreint, de le soumettre à l’obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de police et de lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Ainsi la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d 'un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l 'expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l 'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;« . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-5 du même code : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d’un an prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas. " Enfin, aux termes de l’article
L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une peine interdiction judiciaire du territoire, constitue ainsi une mesure administrative prise en vue de l’exécution de cette peine.
7. Les dispositions du code pénal et celles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux interdictions judiciaires du territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui est inopérant, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
19 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a assigné M. C à résidence doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2318411/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Réputation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exclusion ·
- Histoire ·
- Sursis
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Infraction routière ·
- Titre ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Renvoi
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Cameroun ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Étudiant ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Critère ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Etablissement public ·
- Réserves foncières ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Zone agricole ·
- Communauté de communes ·
- Administration
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Département ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Commerçant
- Immatriculation ·
- Opposition ·
- Certificat ·
- Amende ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Adresses
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Prolongation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Administration ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.