Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2508506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article 521-3 du code de justice administrative, de statuer sans délai sur sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », déposée le 3 octobre 2024 et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de reconnaitre le préjudice moral et académique subi en raison du retard dans le traitement de sa demande.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la précarité de sa situation administrative ne lui permet pas de réaliser le stage de fin d’études obligatoire pour valider son diplôme ; sans ressources, elle est privée de la jouissance de ses droits sociaux ainsi que de la possibilité de travailler à temps partiel pour subvenir à ses besoins.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 20 mars 2002 à Oran, est entrée en France le 22 août 2024 munie d’un visa de long séjour (type D) portant la mention « étudiant », valable du 15 août 2024 au 13 novembre 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF le 3 octobre 2024 et a bénéficié de deux attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable du 6 juin 2025 au 5 septembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ». Et aux termes de l’article R. 422-5 dudit code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant 90 jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé sur la plateforme numérique de l’ANEF, le 3 octobre 2024, une demande de titre de titre de séjour, ainsi que le confirme l’attestation de dépôt qu’elle produit. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de 90 jours, une décision implicite de rejet. Il en résulte qu’il ne peut être fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce que la préfète de l’Essonne examine sans délai la demande de titre de séjour de la requérante et lui délivre un récépissé sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ».
6. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de reconnaitre l’existence d’un préjudice. Par suite, ces conclusions irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
Le juge des référés
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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