Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2507437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui remettre une autorisation de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces complémentaires enregistrées le 31 juillet 2025.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez ;
et les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 23 novembre 1994, est entré en France
selon ses déclarations le 23 janvier 2023. Par un arrêté du 28 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, M. B… fait valoir qu’il exerce la profession d’ouvrier dans le secteur du bâtiment depuis son entrée en France en 2023, et il produit à l’instance 12 fiches de paie pour en attester. Toutefois, eu égard à la date récente à laquelle il est entré en France et à laquelle il a commencé à travailler, eu égard à l’expérience de l’intéressé et à ses qualifications, et enfin eu égard à la situation personnelle de l’intéressé qui est célibataire et sans charge d’enfant, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’obligation de quitter le territoire d’une erreur manifeste d’appréciation et un tel moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, M. B…, qui ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit au séjour en qualité de salarié par mesure de régularisation décidée à titre discrétionnaire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’aurait pas examiné l’intégration professionnelle du requérant doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale dès lors que le risque de soustraction ne serait pas établi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. M. B… n’établissant pas que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Maisonneuve, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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