Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2505937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée dans ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 1er juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence
M. A, ressortissant kosovare né le 20 mai 1970. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public, qu’il est présent en France depuis onze ans et réside avec son épouse et ses deux filles mineures scolarisées, le requérant n’établit pas que le principe de l’assignation ou ses modalités seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
6. Compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités désignées, que l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Ainsi, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence doivent être rejetées. Il en va de même, et par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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