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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 avr. 2026, n° 2601095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. C… D… A…, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 12 mars 2026 portant classement sans suite de sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ; de réexaminer sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans et de statuer par une décision motivée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- une présomption d’urgence s’applique en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision de classement sans suite est intervenue après neuf mois d’inaction des services préfectoraux et une semaine après l’expiration de son titre, créant une discontinuité de séjour ;
- il se trouve privé de tout document de séjour en cours de validité, ce qui l’expose à des difficultés administratives immédiates ;
- il exerce une activité indépendante sous le statut d’auto-entrepreneur directement tributaire de la régularité de son séjour ;
- il a sollicité à trente reprises les services préfectoraux via la messagerie de Démarches simplifiées, sans succès.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’auteur de la décision est inconnu ; la décision n’est pas signée et ne comporte pas le prénom, le nom, la qualité, ni la mention du service auquel appartient l’auteur de l’acte, en méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’administration ne dispose d’aucun fondement légal pour clore une demande au seul motif de l’existence d’un titre en cours ;
- aucun texte ne subordonne la recevabilité d’une demande de certificat de résidence de dix ans à l’expiration du titre temporaire en cours ;
- la décision attaquée, qui méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, est entachée d’erreur de droit ;
- à titre subsidiaire, il remplit les conditions du renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « commerçant » ; dès lors, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. A… a été déposée le 8 août 2025 alors qu’il disposait d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 mars 2026 et qu’il avait fait l’objet le 16 mai 2025 d’un arrêté portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans ;
- il peut légalement opposer un classement sans suite, qui s’apparente alors à un refus d’enregistrement, lorsque la demande présente un caractère abusif ou dilatoire ;
- les ressources du requérant étant inférieures au seuil requis pendant les trois dernières années, il ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans ;
- la décision contestée ne porte pas refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « commerçant ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2601091 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados du 12 mars 2026 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Wahab, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… A…, ressortissant algérien né le 4 février 1994 à Sebdou (Algérie), a obtenu le 6 mars 2025 le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « commerçant ». Le préfet a pris le 16 mai 2025 un arrêté refusant la délivrance à M. A… d’un certificat de résidence algérien de dix ans. M. A… a sollicité à nouveau en ligne le 8 août 2025 via le site « demarches-simplifiees.fr » le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien de dix ans. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 12 mars 2026 prononçant le classement sans suite de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de poursuivre l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. Le requérant fait valoir qu’il exerce une activité indépendante sous le statut d’auto-entrepreneur directement tributaire de la régularité de son séjour. Par suite, et compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / (…) ». L’article R. 431-12 du même code prévoit : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes du deuxième aliéna de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet.
7. Il résulte de l’instruction que M. C… D… A… a sollicité en ligne le 8 août 2025 via le site « demarches-simplifiees.fr » le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien de dix ans. Il est constant que le dossier de demande de titre de séjour de M. A… était complet. Si le préfet fait valoir, dans ses écrits en défense, que la demande de certificat de résidence algérien de dix ans était abusive, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci fait exclusivement référence au certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « commerçant ». Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut de base légale est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados portant classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Calvados portant classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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