Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2508089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; de plus, le délai d’instruction de sa demande est anormalement long et il ne peut plus exercer son activité professionnelle d’intérimaire ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations mais a produit, le 21 juillet 2025, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 21 juillet 2025 au 20 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. B se désiste de ses conclusions à l’exception de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2508086 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 30 novembre 2016 puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 février 2021 au 27 février 2025. Il en a demandé le renouvellement et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 décembre 2024 au 16 juin 2025. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Le désistement de M. B des conclusions susvisées est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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