Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2025, n° 2501949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. C B, représenté par Me Merll, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et dans le cas où le dossier déposé serait réputé complet, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative et matérielle anormalement longue l’empêchant d’occuper un emploi régulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 24 mars 2025.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, M. B, ressortissant algérien né le 21 juin 1988, déclare être entré en France le 1er décembre 2019. Par lettre reçue le 2 octobre 2024, il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
4. La situation de précarité qu’évoque l’intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’il est en situation irrégulière depuis plusieurs années, au mépris de la législation en vigueur. Il ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Enfin, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une durée non négligeable de temps écoulé depuis le dépôt de sa demande d’admission au séjour. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de la recevoir sans tarder, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l’État qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Merll et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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