Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2207076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
La magistrate désignée Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 24 mai 2022 et le 15 septembre 2024, Mme A… B… forme opposition à la contrainte signifiée le 11 mai 2022, émanant de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, en ce qu’elle lui demande le remboursement d’une somme de 660 euros correspondant au solde global d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) au titre de la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2012, d’un montant initial de 3 346,99 euros, et d’un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA), au titre de la période du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2012, d’un montant initial de 2 133,55 euros.
Elle soutient que :
- la mise en demeure méconnait les dispositions de l’article 1344 du code civil dès lors qu’elle ne comporte ni les nom et prénom du débiteur ni la nationalité et les date et lieu de naissance de ce dernier ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 1302-1 du code civil dès lors qu’elle a été adressée à son conjoint, qui n’a jamais fait de demande au titre du RSA et de l’APL ;
- la mise en demeure et la contrainte comportent des montants inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés à l’encontre de la contrainte sont infondés ;
- les indus en litige sont bien fondés dès lors que la vie maritale a été reconnue, à l’issue du rapport de contrôle de ses services, à compter du mois de novembre 2010, l’obligeant à recalculer les droits de la requérante au titre de l’APL et du RSA en tenant compte de cette vie maritale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte émise le 21 avril 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique et signifiée le 11 mai 2022, Mme A… B… a été sommée de rembourser la somme de 660 euros correspondant au solde global d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) au titre de la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2012, d’un montant initial de 3 346,99 euros et d’un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA), au titre de la période du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2012, d’un montant initial de 2 133,55 euros. Mme B… forme opposition à cette contrainte.
2. En vertu de l’article R. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, l’aide au logement est attribuée, lorsque sont remplies des conditions touchant notamment aux ressources du foyer et à la nature du logement, aux personnes qui occupent à titre de résidence principale un logement dont elles sont propriétaires ou locataires. Eu égard à la finalité de la réglementation en cause, lorsque l’aide au logement a été versée à tort pour un logement occupé à titre de résidence principale par deux personnes vivant en concubinage, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu en raison du profit qu’ils en ont l’un et l’autre retiré, alors même que l’aide n’avait été nommément attribuée qu’à un seul des deux en raison de sa qualité de propriétaire ou de locataire. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Le revenu de solidarité active est donc une allocation qui porte sur les ressources du foyer, le foyer s’entendant du bénéficiaire de la prestation, de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Eu égard à la finalité dudit revenu de solidarité active, lorsque celui-ci a été versé à tort à l’une des deux personnes vivant en couple, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu en raison du profit qu’ils en ont l’un et l’autre retiré, alors même que l’aide n’avait été nommément attribuée qu’à un seul des deux. Enfin, aux termes de l’article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 25 octobre 2012 émanant de la CAF de Loire-Atlantique, et il n’est pas contesté, que Mme B… a déclaré, à l’occasion de la visite de contrôle d’un agent de la CAF le 3 octobre 2012, vivre en concubinage, au sein de sa résidence principale, au cours de la période prise en compte pour le calcul des indus d’APL et d’RSA. Il en résulte, ainsi que de ce qui a été dit au point précédent, que Mme B… et son conjoint ont l’un et l’autre retiré profit des sommes indument versées à la requérante au titre de l’APL et du RSA et sont tenus solidairement au remboursement de ces indus. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le fait que la mise en demeure ait été adressée à son seul conjoint a une incidence sur la légalité de la contrainte en litige. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la mise en demeure du 9 février 2022 méconnaitrait les dispositions de l’article 1302-1 du code civil.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1344 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. ». Il ne résulte pas de ces dispositions que la mise en demeure doive obligatoirement indiquer la nationalité et les date et lieu de naissance du débiteur. Il résulte, par ailleurs, des termes mêmes de la mise en demeure du 9 février 2022 que cette dernière porte les nom et prénom du conjoint de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1344 du code civil doit être écarté.
5. En dernier lieu, si Mme B… soutient que les sommes portées sur cette contrainte sont supérieures au montant qu’elle avait déjà versé à la date de signification de cet acte, au titre des indus en litige, le tableau qu’elle produit au soutien de ses allégations ne suffit pas, à lui seul, à l’établir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Prolongation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Administration ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Critère ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Etablissement public ·
- Réserves foncières ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Zone agricole ·
- Communauté de communes ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Département ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Lorraine ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Réputation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exclusion ·
- Histoire ·
- Sursis
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Public ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Commerçant
- Immatriculation ·
- Opposition ·
- Certificat ·
- Amende ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Exécution
- Urbanisme ·
- Bande ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Habitat ·
- Emprise au sol ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.