Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2404288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, la société civile de construction vente (SCCV) European Homes 275, représentée par Me Bevalot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire d’Irigny a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 94 logements, ainsi que la décision du 27 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Irigny de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Irigny la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune d’Irigny doit démontrer que le signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait de la compétence pour ce faire ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et la règle de désacollement des constructions entre bande de constructibilité principale et secondaire dans la mesure où la voie et la placette du projet constituent des limites de référence à partir desquelles doit être décomptée la bande de constructibilité principale, dans laquelle s’implantent totalement les bâtiments B, C et D.
Une mise en demeure a été adressée, le 20 janvier 2025, à la commune d’Irigny qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 févier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Bevalot pour la société European Homes 275, requérante.
Une note en délibéré a été présentée pour la commune d’Irigny, enregistrée le 29 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV European Homes 275 a déposé en mairie d’Irigny, le 19 septembre 2023, une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 94 logements. Par arrêté du 22 janvier 2024, le maire d’Irigny a refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. La société European Homes 275 demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 27 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : « La bande de constructibilité principale (BCP) / Elle ne peut être déclenchée que : / – par une limite de référence / (). Elle est mesurée perpendiculairement par rapport : / – à la limite de référence (). » Aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, dans sa version alors en vigueur : " a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence / La limite de référence / La limite de référence est constituée par la limite séparant : / – d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; / – d’autre part, la propriété riveraine de ces voies. / Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d’activités et des opérations d’aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après : / () – les places publiques ou privées ; / (). Toutefois, dans les zones pour lesquelles des bandes de constructibilité principale et secondaire sont édictées aux chapitres 1 et 2 de la partie II du règlement, les voies et places privées constituent des limites de référence uniquement dans les cas suivants : / () – s’il s’agit d’un projet de voirie inscrit dans une orientation d’aménagement et de programmation. « Aux termes de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm2 : » Emprise au sol des constructions / 2.4.1 – Règle générale / a. L’emprise au sol* des constructions n’est pas réglementée. / b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire / L’emprise au sol* d’une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Le Bourg sud » qui prévoit comme principe d’aménagement, notamment, « l’organisation des nouvelles masses bâties autour d’une placette de cœur d’îlot » et « l’organisation de la desserte de l’îlot depuis la rue de la Fondation Dorothée Petit à partir d’une voie à double sens venant se boucler autour de la nouvelle placette ». Le projet en cause prévoit la réalisation, au cœur du tènement, d’un vaste espace, qualifié de place végétalisée, autour duquel s’implantent cinq des huit bâtiments de l’ensemble immobilier à réaliser. Cet espace est décrit par la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis comme un lieu de rencontre et de convivialité à l’échelle du projet et comme répondant à la nécessité, fixée par l’OAP dans laquelle elle s’inscrit, de créer une place au cœur du tènement. La circonstance opposée par la commune dans le courrier de rejet du recours gracieux de la requérante, selon laquelle seul le versant sud de cette place végétalisée est bordé par une voie ouverte à la circulation des véhicules, est sans incidence sur la qualification de place de cet espace. Conformément aux dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, cette place, dès lors que sa réalisation est prévue par l’OAP, déclenche une bande de constructibilité principale de 20 mètres, bande dans laquelle s’implantent intégralement les bâtiments B, C et D du projet. Ces derniers respectent ainsi l’obligation de désaccollement posée par les dispositions précitées de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm2. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire d’Irigny a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer, au motif d’une méconnaissance de cette règle, le permis sollicité.
4. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation des décisions contestées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société European Homes 275 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024 et de la décision du 27 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition (). / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. »
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. En l’espèce, en raison de l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024 prononcée par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions en vigueur à la date d’intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Irigny de délivrer à la société European Homes 275 un permis de construire valant permis de démolir, conformément à sa demande déposée le 19 septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Irigny le versement de la somme de 1 500 euros à la société European Homes 275 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 janvier 2024 et la décision du 27 mars 2024 du maire d’Irigny sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Irigny de délivrer à la société European Homes 275 le permis de construire sollicité le 19 septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Irigny versera à la société European Homes 275 une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV European Homes 275 et à la commune d’Irigny.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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