Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2303205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 mars 2022, N° 2000998 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 2303205, la SAS SOTRAMO PAROLA, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° PACA22 2600090721 émis à son encontre par le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) le 1er décembre 2022 d’un montant de 102 900 euros relatif à la liquidation partielle d’une astreinte au titre de l’année 2020 prononcée par arrêté du préfet de Vaucluse du 27 octobre 2022 sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée à l’encontre de celui-ci ;
2°) de la décharger de la somme de 102 900 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre du 1er décembre 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de signature ;
- les bases de liquidation sont imprécises et il ne comporte aucun document joint ;
- le montant de la créance est erroné dès lors que les astreintes étaient suspendues du 12 mars au 23 juin 2020 inclus pendant la période liée à la crise sanitaire de la covid-19, soit 104 jours, pour un montant de 31 200 euros à déduire pour l’année 2020, le montant de l’astreinte s’élevant à 78 600 euros ;
- la créance n’est pas fondée dès lors qu’il n’y avait pas lieu de liquider une astreinte et de consigner une somme sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : les études demandées ont été réalisées, les délais impartis étaient impossibles à respecter et l’origine de la pollution et son lien de causalité ne sont pas déterminés, elle rencontrait des difficultés financières, la consignation s’ajoutant à une astreinte et une amende administrative est disproportionnée ;
- le titre est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 27 octobre 2022 portant liquidation partielle de l’astreinte pour l’année 2020 ;
- il est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 4 juillet 2018 la mettant en demeure de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 27 février 2018 ;
- le titre est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018 portant prescriptions complémentaires ;
- il est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 21 mars 2019 prononçant l’astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée à l’encontre de la SAS SOTRAMO PAROLA une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- il y a lieu de condamner la société requérante à une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative pour la multitude des recours abusifs en dépit des différentes décisions juridictionnelles définitives ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre exécutoire du 1er décembre 2022, à l’annulation de la décision portant rejet du recours administratif formé à son encontre et à la décharge de la somme qui s’y rapporte à hauteur du montant du titre d’annulation émis le 19 mai 2025 de 63 606 euros.
II. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 sous le n° 2401174, la SAS SOTRAMO PAROLA, représentée par Me Leturcq, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 113 190 euros résultant de la mise en demeure émise le 12 octobre 2023 par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône concernant le titre exécutoire n° PACA22 2600090721 du 1er décembre 2022 d’un montant de 102 900 euros relatif à la liquidation partielle d’une astreinte au titre de l’année 2020 prise sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement et les majorations afférentes d’un montant de 10 290 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure du 12 octobre 2023 méconnaît l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors que la créance n’était plus exigible et son recouvrement suspendu compte tenu du recours formé le 31 août 2023 contre le titre exécutoire fondant celle-ci et enregistré devant le tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2303205 ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à l’auteur de l’acte prévues au 3° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les mentions relatives aux bases de liquidation de la créance sont insuffisantes et imprécises ;
- la mise en demeure a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure amiable régulière ;
- le montant de la dette est erroné dès lors que les majorations appliquées sur le fondement de l’article 55 IIIB de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ne sont pas exigibles compte tenu du recours formé contre le titre exécutoire à l’origine de la créance qui en a suspendu le recouvrement ;
- la mise en demeure est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité du titre exécutoire du 1er décembre 2022 portant liquidation partielle de l’astreinte pour l’année 2020.
Les services de l’Etat, à qui la requête a été communiquée le 28 mars 2024, n’ont pas produit d’écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui leur a été faite par le tribunal le 13 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 113 190 euros résultant de la mise en demeure du 12 octobre 2023 compte tenu de l’annulation de cet acte par un jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon du 26 juin 2025 devenu définitif.
III. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2401192, la SAS SOTRAMO PAROLA, représentée par Me Leturcq, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 113 190 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 27 octobre 2023 concernant un titre exécutoire n° PACA22 2600090721 du 1er décembre 2022 d’un montant de 102 900 euros relatif à une astreinte environnementale prononcée sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement et les majorations afférentes d’un montant de 10 290 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SATD du 27 octobre 2023 méconnaît l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors que la créance n’était plus exigible et son recouvrement suspendu compte tenu du recours formé le 31 août 2023 contre le titre exécutoire fondant celle-ci et enregistré devant le tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2303205 ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à l’auteur de l’acte prévues au 3° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les mentions relatives aux bases de liquidation de la créance sont insuffisantes et imprécises ;
- la SATD a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure amiable régulière ;
- le montant de la dette est erroné dès lors que les majorations appliquées sur le fondement de l’article 55 IIIB de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ne sont pas exigibles compte tenu du recours formé contre le titre exécutoire à l’origine de la créance qui en a suspendu le recouvrement ;
- la SATD est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité du titre exécutoire du 1er décembre 2022 portant liquidation partielle de l’astreinte pour l’année 2020.
Les services de l’Etat, à qui la requête a été communiquée le 28 mars 2024, n’ont pas produit d’écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui leur a été faite par le tribunal le 13 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 113 190 euros résultant de la SATD du 27 octobre 2023 compte tenu de l’annulation de cet acte par un jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon du 26 juin 2025, devenu définitif et qui en a ordonné la mainlevée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS SOTRAMO PAROLA a été autorisée, par arrêté du préfet de Vaucluse du 31 mars 2004, à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement de traitement de sous-produits animaux située quartier Saint-Martin, devenu la route d’Aix, sur la commune de Pertuis. Un contrôle sanitaire effectué par la délégation territoriale de l’agence régionale de santé (DT-ARS) dans les eaux d’un forage utilisé par une ferme laitière sur la même commune a révélé une concentration élevée de composés organiques volatils dépassant la limite de potabilité de l’eau fixée à 10 µg par litre. Dans le cadre d’investigations complémentaires menées par les services de la direction départementale des territoires (DDT) et de la DT-ARS, lors d’une visite d’inspection le 6 septembre 2007, les prélèvements réalisés dans les eaux du forage industriel sur le site de la SAS SOTRAMO PAROLA ont révélé une concentration encore plus élevée de ces composants, de l’ordre de 3 000 µg par litre, dont 2 500 µg par litre de tétrachloroéthylène. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le préfet de Vaucluse a ordonné l’interdiction d’utiliser l’eau du forage industriel puis, par un arrêté du 27 février 2018, prescrit à la société la réalisation d’un diagnostic de la pollution des sols et des eaux souterraines sur et hors du site afin de déterminer l’origine de celle-ci et d’évaluer ses impacts sanitaires hors du site et, en dernier lieu, de proposer un plan d’actions au vu des résultats de cette étude. Constatant que certaines de ces prescriptions n’avaient pas été mises en œuvre dans les délais prescrits par cet arrêté, le préfet de Vaucluse a mis en demeure la SAS SOTRAMO PAROLA, par arrêté du 4 juillet 2018, de se conformer à ces prescriptions dans un délai de deux mois. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1801302, 1802839 du 20 octobre 2020, confirmé par un arrêt N° 20TL04689 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 20 avril 2023. Par arrêtés du 21 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1902585, 2000999 du 12 octobre 2021 et par un arrêt N° 21TL04729 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er février 2024, le préfet de Vaucluse a ensuite prononcé à son encontre une amende administrative de 12 000 euros et l’a rendue redevable d’une astreinte journalière de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure du 4 juillet 2018. Par arrêté du 5 février 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2000998 du 8 mars 2022 et par un arrêt N° 22TL21113 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er février 2024, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une consignation d’un montant de 40 000 euros. Par un jugement n° 2203996, devenu définitif en l’absence de recours, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du préfet de Vaucluse du 27 octobre 2022 en tant qu’il procède à la liquidation partielle de cette astreinte pour un montant excédant la somme de 78 600 euros au titre de l’année 2020.
Par ses requêtes, enregistrées sous les n° 2303205, 2401174 et 2401192, la SAS SOTRAMO PAROLA doit être regardée comme demandant d’annuler le titre exécutoire n° PACA22 2600090721 émis à son encontre par le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) le 1er décembre 2022 d’un montant de 102 900 euros relatif à la liquidation partielle de l’astreinte pour l’année 2020 et la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formé contre celui-ci, la décharge de cette somme, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 113 190 euros correspondant au montant de ce titre et aux majorations afférentes d’un montant de 10 290 euros, prononcées par la mise en demeure du 12 octobre 2023 et réclamées de nouveau dans le cadre de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 27 octobre 2023. Ces requêtes concernant la même société présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le non- lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que, d’une part, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon a, par deux jugements du 26 juin 2025, devenus définitifs, annulé la mise en demeure et la SATD des 12 et 27 octobre 2023 émises par la DRFIP PACA, et ordonné la mainlevée de cette dernière, d’autre part, le préfet de région PACA a lui-même émis le 19 mai 2025 un titre d’annulation du titre exécutoire n° PACA22 2600090721 du 1er décembre 2022 d’un montant de 63 606 euros. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2401174 et 2401192 tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 113 190 euros résultant des deux actes de poursuite susvisés. Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303205 tendant à l’annulation du titre exécutoire du 1er décembre 2022 et de la décision portant rejet du recours administratif formé à son encontre ainsi qu’à la décharge de la somme qui s’y rapporte à hauteur du montant du titre d’annulation de 63 606 euros.
Sur la créance restante de 39 294 euros dans l’affaire n° 2303205 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses. / (…) / Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. / Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. ». Aux termes de l’article 20 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet est l’ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Enfin, aux termes du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « (…) B. – Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions précitées, de même par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, l’exemplaire du titre de perception du 1er décembre 2022 adressé à la SAS SOTRAMO PAROLA et désignant M. B… A…, préfet de la région PACA, comme ordonnateur, n’est pas signé. A défaut de production par l’administration du bordereau de titre de recette ou de l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement correspondant à ce titre, la société requérante est fondée à soutenir que ce dernier méconnaît les dispositions précitées. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SAS SOTRAMO PAROLA est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° PACA22 2600090721 émis à son encontre par le préfet de région PACA le 1er décembre 2022 ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé à son encontre pour le montant de la créance restant en litige de 39 294 euros.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
L’annulation du titre exécutoire du 1er décembre 2022 pour le motif tiré du défaut de signature du titre, seul moyen susceptible d’être accueilli, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, l’extinction de la créance qui s’y rapporte. Par suite, il n’y a pas lieu de décharger la SAS SOTRAMO PAROLA de la somme de 39 294 euros restant en litige.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ». Compte tenu de ce qui précède les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à la condamnation de la SAS SOTRAMO PAROLA au paiement d’une amende de 3 000 euros pour recours abusif dans la requête n° 2303205, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS SOTRAMO PAROLA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le préfet de Vaucluse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2303205. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS SOTRAMO PAROLA sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2401174 et n° 2401192.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303205 tendant à l’annulation du titre exécutoire n° PACA22 2600090721 du 1er décembre 2022 et de la décision portant rejet du recours administratif formé à son encontre ainsi qu’à la décharge de la somme qui s’y rapporte à hauteur de 63 606 euros.
Article 3 : Le titre exécutoire n° PACA22 2600090721 émis à l’encontre de la SAS SOTRAMO PAROLA par le préfet de région PACA le 1er décembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé à son encontre sont annulés en tant qu’ils portent sur le montant de 39 294 euros.
Article 4 : L’Etat versera à la SAS SOTRAMO PAROLA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties dans l’affaire n° 2303205 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SOTRAMO PAROLA et au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie pour information en sera transmise :
au préfet de PACA,
au préfet de Vaucluse,
et à la DRFIP de PACA et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au préfet de Vaucluse chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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