Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 10 janv. 2025, n° 2400862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pieux, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé d’opérer une retenue sur son traitement mensuel pour la période du 2 mai 2022 au 31 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 200 000 francs CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions de radiation comme de retenue sur salaire ont pour effet de la priver de son traitement et donc des moyens de subvenir aux besoins de sa famille, notamment pour la scolarité de ses enfants à charge et le remboursement de ses emprunts immobiliers ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* les décisions attaquées ont été signées par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée par une délégation de signature ;
* elles n’ont pas été transmises au contrôle de légalité de sorte qu’elles n’ont pas de caractère exécutoire et ne pouvaient donc fonder la privation de traitement dont Mme B fait l’objet depuis le mois d’octobre 2024 ;
* la décision de radiation est entachée d’une insuffisante motivation ;
* la décision de radiation est entachée d’une erreur de droit en ce que Mme B ne se trouve pas en situation d’abandon de poste dès lors qu’elle n’a jamais eu l’intention de cesser ses fonctions volontairement ; qu’elle a été affectée à un poste de recherche et de développement ; qu’elle justifie de plusieurs projets et travaux réalisés pour répondre aux missions qui lui ont été confiées, pour certains initiés depuis le mois de mai 2022 ;
* la décision est entachée d’erreur d’appréciation dans la mesure où elle n’a jamais cessé ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les dépenses significatives et récurrentes de Mme B, notamment ses remboursements d’emprunts, les frais de scolarité de ses enfants, les travaux qu’elle a engagés dans ses propriétés, attestent d’une capacité financière pérenne malgré la perte de sa rémunération ;
— la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que :
* le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie bénéficie d’une délégation de signature du président du gouvernement ;
* les actes ont été transmis au contrôle de légalité ;
* les arrêtés en litige sont dûment motivés ;
* Mme B est en situation d’abandon de poste depuis le mois de mai 2022, n’ayant plus de contact avec son service de rattachement et aucune mission ne lui étant confiée compte tenu de ses refus ; les travaux de recherche dont elle se prévaut excèdent le champ de compétence du service auprès duquel elle était affectée ; elle ne justifie d’aucune collaboration avec le cabinet chargé de l’économie ; elle n’a sollicité ni obtenu aucune autorisation de travail à distance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400861, enregistrée le 30 décembre 2024, par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de M. Bozzi, juge des référés ;
— les observations de Me Pieux, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que Mme B n’a pu procéder à la vente de son second logement en raison des évènements du mois de mai 2024, qu’elle se trouve aujourd’hui dans une situation financière délicate et sans revenus ; qu’elle n’a jamais exprimé l’intention d’abandonner son poste ; qu’elle souhaite continuer ses travaux de recherche ; qu’elle a toujours cru que son affectation auprès de la présidence était effective, même sans formalisation ;
— les observations de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et précise qu’il demeure des incohérences sur le montant des revenus déclarés par Mme B, que ses dépenses courantes sont trop élevées pour être assumées avec son seul salaire ; que la fiche de poste dont se prévaut Mme B est d’une source inconnue ; qu’aucun acte ne justifie une affectation en dehors de la direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) ; qu’elle n’apporte pas la preuve de travaux de recherche en 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ingénieure du cadre des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie a fait l’objet d’une décision de radiation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 septembre 2024 au motif qu’elle n’occupe plus ses fonctions depuis le 1er mai 2022. Par une décision du 2 octobre 2024, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé de procéder à une retenue sur le traitement de Mme B au motif d’une absence de service fait sur la période du 2 mai 2022 au 31 août 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En raison de sa radiation des cadres pour abandon de poste, Mme B est privée de tout traitement et par suite de tout revenu alors qu’elle justifie de charges relatives aux besoins de sa famille, notamment pour la scolarité de ses enfants à charge et le remboursement de ses emprunts immobiliers et la place actuellement dans une situation financière périlleuse. En outre, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie entend récupérer auprès de Mme B une somme de 19 477 327 francs CFP. Dans ces conditions, les décisions attaquées doivent être regardées comme préjudiciant de façon grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. En outre, l’agent en position de congé de maladie n’a pas cessé d’exercer ses fonctions et une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure avant radiation des cadres pour abandon de poste.
6. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 20 juillet 2017, Mme B était placée en position d’activité sous l’autorité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie puis affectée au service des laboratoires officiels, vétérinaires, agroalimentaires et phytosanitaires (LNC) de la DAVAR. Mme B a ensuite été placée en congé maladie puis en disponibilité au cours d’une période initiée au cours de l’année 2018 pour s’achever en mai 2022. Par une lettre en date du 17 juin 2024, le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis en demeure Mme B de réintégrer ses fonctions au service des laboratoires officiels, vétérinaires, agroalimentaires et phytosanitaires de la DAVAR, au plus tard le 15 juillet 2024. Dans sa réponse datée du 4 juillet 2024, Mme B s’est cependant explicitement opposée à cette injonction, estimant qu’elle était, depuis son retour de congé en mai 2022, investie de missions auprès du cabinet du gouvernement en charge de l’économie et la présidence du gouvernement.
7. Or, si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que la nouvelle affectation dont se prévaut Mme B n’a fait l’objet d’aucune décision formalisée ni même d’aucun engagement ferme, il résulte de l’instruction que l’administration ne justifie pas avoir intimé, à l’intéressée, par une mise en demeure, de reprendre ses fonctions au service des laboratoires officiels, vétérinaires, agroalimentaires et phytosanitaires avant le 17 juin 2024, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant, jusqu’à cette date, pris en compte la nouvelle affectation de Mme B. En outre, dans sa lettre en date du 4 juillet 2024, la requérante n’exprime pas la volonté de rompre tout lien avec son service mais se borne à faire part de ses travaux tout en se plaçant à la disposition du secrétariat général du gouvernement pour évoquer le contenu des missions qui lui sont confiés et clarifier toute question relative à son affectation. Dans ces circonstances, Mme B ne pouvait être regardée comme étant en situation d’abandon de poste et les moyens tirés de ce que l’arrêté du 18 septembre 2024 est intervenu au terme d’une erreur de droit et d’appréciation, apparaissent propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 2024 doit être suspendue.
8. Par voie de conséquence, eu égard à la suspension de l’arrêté du 18 septembre 2024, l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2024 opérant une retenue pour absence de service fait sur le traitement mensuel de Mme A B pour la période du 2 mai 2022 au 31 août 2024 inclus doit être également suspendue, alors au demeurant que la requérante étant radiée des cadres, l’administration n’était plus susceptible de procéder à la récupération de sa créance par voie de retenue sur salaire.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander que l’exécution des décisions par lesquelles le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d’une part, a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2022 et, d’autre part, a décidé d’opérer une retenue sur son traitement mensuel pour la période du 2 mai 2022 au 31 août 2024 soit suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 francs CFP à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions par lesquelles le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d’une part, a prononcé la radiation de Mme B des cadres à compter du 1er septembre 2022 et, d’autre part, a décidé d’opérer une retenue sur son traitement mensuel pour la période du 2 mai 2022 au 31 août 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme B une somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Fait à Nouméa, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. Bozzi
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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