Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 oct. 2025, n° 2501498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du préfet de la Guyane du 21 novembre 2024 clôturant sur l’Administration numériques pour les étrangers en France sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » pour conjoint français ;
2°) de suspendre les effets du silence opposé à son recours gracieux daté du 7 janvier 2025 et reçu le 17 janvier 2025 ;
3°) de suspendre les effets du refus implicite opposé à sa demande de carte de séjour vie privée et familiale pour liens personnels et familiaux formulée le 7 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle détenait depuis plusieurs mois une attestation constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour, et qu’aujourd’hui, elle est empêchée de circuler librement, sauf à risquer une interpellation et une séparation brutale avec son mari français, cette situation constitue un frein à la poursuite de ses soins puisqu’elle ne peut justifier à l’occasion de ses déplacements médicaux être en cours de régularisation de sa situation, ce refus de séjour équivaut à une rupture affective avec son mari français installé durablement en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle provient du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a donc ni pu être signée, ni ne comporte les nom et prénom de son auteur, ainsi que sa qualité ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication des motifs adressée par courriel le 23 juillet 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’appréciation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est entrée en Guyane en 2019 afin d’y solliciter l’asile, qu’elle a rencontré en 2020 M. A…, de nationalité française, reconnu handicapé et qui perçoit l’allocation aux adultes handicapés, avec lequel elle s’est mariée en 2022, qu’elle ne peut justifier d’un visa d’entrée de court séjour en raison de son état de santé, des ressources du couple constituées exclusivement de l’allocation aux adultes handicapés et qu’elle est originaire d’Aquin, dans le sud d’Haïti, et qu’en cas de retour, elle devrait atterrir à l’aéroport de Toussaint Louverture de Port-au-Prince et traverser le département de l’Ouest, alors que sévit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas présumée ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 1er octobre 2025, Mme B… soutient qu’une décision implicite est intervenue à la suite de sa demande de titre de séjour, ainsi qu’à son recours gracieux.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2501165 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Pialou, pour la requérante ;
le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été différée au 2 octobre 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1988, est entrée sur le territoire en 2019, à l’âge de 31 ans. Le 26 juin 2024, elle a fait une pré-demande de titre de séjour à la suite de laquelle elle s’est vue délivrer une attestation de demande de titre de séjour. Le 21 novembre 2024, le préfet de la Guyane a clôturé sa demande de titre sur la plateforme Administration numérique des étrangers en France. A la suite cette clôture, Mme B… a été invitée, par un courriel du 26 novembre 2024, à se rapprocher de la préfecture pour déposer une demande pour motif « attache familiale ». Par un courrier du 7 janvier 2025 réceptionné le 17 janvier suivant, Mme B… a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un recours gracieux contre le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour pour liens personnels et familiaux et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de la Guyane a implicitement refusé ses demandes de titre de séjour, Mme B… soutient que ces décisions l’empêchent de circuler librement, qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour lors de ses déplacements médicaux et que le refus de séjour équivaut à une rupture avec son mari de nationalité française installé durablement en France. Toutefois, la requérante, qui ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne démontre pas en quoi l’absence de titre de séjour ne lui permet pas de poursuivre ses soins en France. Par suite, aucune des circonstances qu’elle avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fons d’injonctions et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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