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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 mars 2025, n° 2404271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404271 |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, la société N.G.D Auto SA, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de remboursement d’un montant de 27 000 euros au titre d’un malus écologique ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Lebdiri, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ».
3. La société N.G.D Auto SA, qui a pour activité principale la vente de véhicules neufs et d’occasion, et dont le siège se trouve à Groslay dans le département du Val-d’Oise, a conclu le 13 novembre 2017 avec l’établissement public de l’Agence de services et de paiement (ASP), une convention pour la gestion du bonus écologique et de la prime de conversion. A l’occasion de la vente d’un véhicule automobile, la société N.G.D Auto a, le 14 février 2022, porté à la connaissance de l’Agence nationale des titres sécurisés une erreur quant aux caractéristiques dudit véhicule et a, à plusieurs reprises, réclamé à l’ASP le remboursement d’une somme de 27 000 euros au titre du malus écologique qu’elle estime avoir versé à tort en raison de cette erreur.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société N.G.D Auto SA, qui demande l’annulation de décision implicite par laquelle l’ASP a refusé de lui rembourser la somme en cause, présente le caractère d’un litige en matière contractuelle au sens des dispositions de l’article R. 312-11 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article 7 de la convention liant la société N.G.D Auto SA à l’ASP : « En cas de contentieux, le tribunal administratif compétent est celui de Limoges ». Ainsi, en application du dernier alinéa de l’article R. 312-11 du code de justice administrative cité au point 2, la présente requête ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif d’Amiens mais à celle du tribunal administratif de Limoges.
6. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société N.G.D Auto SA à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société N.G.D Auto SA est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société N.G.D Auto SA et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Amiens, le 21 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
No 2404271
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