Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2512599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte respectivement de 80 et 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu, garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, bangladais né le 1er janvier 1995 et entré en France le 14 septembre 2023 selon ses déclarations, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 avril 2024, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 octobre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, cette décision découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire.
4. En l’espèce, la décision attaquée fait suite au rejet de la demande de protection internationale de M. A… par la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 octobre 2024. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée, ni qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis plus d’un an et demi à la date de la décision litigieuse, qu’il se maintient sur le territoire français pour échapper aux persécutions subies dans son pays d’origine et a développé des intérêts privés avec la France. Toutefois, et en tout état de cause, il n’apporte aucun élément de nature à justifier ses assertions et établir qu’il aurait noué en France des liens familiaux, amicaux ou professionnels intenses, anciens et stables. Il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et disposer d’attaches familiales au Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. M. A… fait valoir qu’étant devenu membre d’un groupe de soutien aux personnes LGBT, il a été victime de persécutions. Il craint ainsi d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié présentée par M. A… a été rejetée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre 2024. Ainsi, en l’absence de tout élément nouveau et de justification de ses assertions dans la présente instance, M. A… n’établit pas la réalité du risque de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Barthod et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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