Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2302451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2023, 3 novembre 2023, 8 décembre 2023, 10 janvier 2024, 16 février 2024, 16 juillet 2025, 1er octobre 2025, et 15 février 2026 (non communiqué), M. A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer le radiant du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2023 pour l’accès au grade de brigadier de police ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de reclassement au 6ème échelon du grade de gardien de la paix ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le nommer au grade de brigadier-chef de police, au titre de l’année 2023 en conservant le bénéfice de sa mutation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Reims, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le tableau d’avancement pour 2023 méconnait les articles 14 et 15 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ; il ne s’était pas positionné sur la proposition d’affectation associée à sa promotion, à savoir la brigade des réseaux franciliens ;
- le choix qui lui a été imposé par l’administration entre le bénéfice de la mutation et de l’avancement est irrégulier ;
- l’instruction référencée DRCPN/SDARH/2615 du 16 juin 2017, rectifiée le 1er août 2017, a été méconnue ; à ce titre, le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même corps a été méconnu ;
- sa situation familiale n’a pas été prise en compte au titre de l’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2026 par ordonnance du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, entré dans la police nationale le 1er janvier 2013, a été titularisé dans les fonctions de gardien de la paix depuis le 1er janvier 2014. Il a été affecté initialement en région parisienne en dernier lieu à la brigade des réseaux franciliens relevant de la sous-direction de la police régionale des transports. Courant 2023, il a postulé à l’avancement au grade de brigadier de la police nationale dans un secteur ou unités d’encadrement prioritaire (SUEP) au titre de l’année 2023 et formulé ses souhaits d’affectation dans trois commissariats de la région parisienne. En mai 2023, il a également formulé une demande de mutation dans la Marne pour l’année 2023 à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Reims comme premier vœu. Par un télégramme du 22 juin 2023, M. A… a été muté à compter du 1er septembre 2023 au commissariat de police de Reims. Par un autre télégramme du 13 juillet 2023, M. A… a été informé le 13 juillet 2023, de sa promotion au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 par le biais de l’avancement SUEP. Cette situation a conduit M. A… à faire un choix entre sa mutation et son avancement, comme l’y invitait un courriel du 18 août 2023. L’intéressé a alors le même jour renoncé à son avancement et a souhaité conserver le bénéfice de sa mutation en qualité de gardien de la paix à la CSP de Reims. Par un arrêté du 1er septembre 2023 de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, M. A… a été reclassé dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale, à compter du 1er août 2023, au grade de gardien de la paix au 6ème échelon, avec une ancienneté conservée dans l’échelon de deux jours. L’intéressé a alors adressé un recours hiérarchique au ministre de l’intérieur et des outre-mer, réceptionné le 7 septembre 2023, et a demandé le réexamen de la décision lui imposant un choix entre sa mutation et son avancement et la possibilité d’être nommé sur le lieu de sa future affectation au grade de brigadier. L’administration n’y a pas répondu. Par un arrêté du 23 novembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, M. A… a été radié du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2023 pour l’accès au grade de brigadier de police. Le requérant doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés précités des 1er septembre 2023 et 23 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : « Le tableau d’avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d’être valable à l’expiration de cette même année. ». Aux termes de l’article 15 de ce décret : « Les tableaux d’avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés. »
S’il résulte des dispositions précitées que les tableaux d’avancement pour une année donnée doivent être arrêtés au plus tard le 15 décembre de l’année qui précède pour le tableau initial, en l’espèce le 15 décembre 2022, le respect de ces délais n’est pas prescrit à peine de nullité.
Ainsi, si M. A… soutient que le tableau d’avancement au titre de l’année 2023 n’a été établi que le 24 juillet 2023, le respect des délais prévus par les dispositions précitées n’est toutefois pas prescrit à peine de nullité. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-22 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade d’un fonctionnaire de l’Etat est subordonné à son acceptation de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 512-19 et L. 512-21 relative aux priorités d’affectation, son refus peut entraîner sa radiation du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. » Aux termes de l’article 13 du décret du 23 décembre 2004, dans sa version en vigueur au 15 décembre 2022 : « Les gardiens de la paix sont promus au grade de brigadier de police dans leur emploi. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 18 du décret du 9 mai 1995 : « Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade (…) de souscrire préalablement l’engagement d’accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade (…) Les fonctionnaires ayant souscrit un tel engagement et inscrits au tableau d’avancement qui refusent de rejoindre le poste proposé par l’administration sont radiés du tableau d’avancement. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 18 août 2023, le requérant a été invité par mail à choisir entre son avancement au grade de brigadier de police en SUEP et sa mutation à la CSP de Reims en qualité de gardien de la paix et qu’il a choisi la seconde option le même jour en vue d’obtenir sa mutation. Or, il résulte des dispositions citées au point 5 que l’avancement de grade est conditionné à l’engagement de l’agent public d’accepter le poste proposé dans le nouveau grade. Par suite, l’administration pouvait, en application de ces dispositions, conditionner le bénéfice de l’avancement de grade de M. A… au fait qu’il reste en poste en SUEP. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le ministre de l’intérieur a radié le requérant du tableau d’avancement au grade de brigadier de police après qu’il ait exprimé son souhait d’être muté. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12-1 du décret du 23 décembre 2004, dans sa version applicable au 15 décembre 2022 : « Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels : / 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ; / 2° Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins une année dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire et qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps. / Les secteurs ou unités d’encadrement prioritaires sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d’avancement et où l’exercice des missions de police impose une charge d’activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l’établir sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ». Aux termes de l’article 14 du décret du 23 décembre 2004, dans sa version applicable au 15 décembre 2022 : « Ceux promus au titre d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l’un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion. (…) ». Aux termes de l’article 12 du décret du 29 septembre 2021 : « Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les gardiens de la paix réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2022 en application de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de brigadier au titre du 2° du I de l’article 12 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même 2° ne leur est pas applicable. / Le total des promotions réalisées au profit des gardiens de la paix bénéficiant d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ne peut excéder un dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année. ». Ces dispositions imposent aux candidats à l’avancement au grade de brigadier de remplir tant des conditions de durée de service et d’examen professionnel qu’une condition d’affectation dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire (SUEP) figurant à l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant la liste des secteurs et unités d’encadrement prioritaire en application du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale. Au sens de ces dispositions, cette condition d’affectation s’apprécie à la date de dépôt de candidature.
M. A… se prévaut de l’instruction du 16 juin 2017, rectifiée le 1er août 2017, qui ouvre la possibilité pour les agents inscrits la même année au tableau des mouvements polyvalents et au tableau d’avancement de brigadier-chef de solliciter le report du bénéfice de leur avancement au 2 septembre de l’année concernée afin de bénéficier de la promotion sur leur nouvelle affectation. Or, d’une part, le requérant a postulé au tableau d’avancement sur le fondement des dispositions précitées de l’article 12-1 du décret du 23 décembre 2004, réservées aux gardiens de la paix affectés depuis au moins une année dans un secteur ou unité d’encadrement prioritaire (SUEP), dans les conditions rappelées au point 7 alors qu’il était affecté en secteur SUEP à la brigade des réseaux franciliens de la direction de la police régionale des transports. D’autre part, la circulaire qu’il invoque qui permet de choisir ne s’applique pas en cas d’avancement au titre du SUEP. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même corps n’a pas été méconnu, l’avancement au titre des SUEP constituant une dérogation à la circulaire invoquée et tous les fonctionnaires des SUEP étant traités de la même façon. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En dernier lieu, si M. A… soutient que le ministre de l’intérieur n’a pas examiné l’ensemble des possibilités permettant de prendre en compte sa situation familiale avant le reclassement et la radiation, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’intéressé savait que l’avancement auquel il postulait supposait une affectation en SUEP et ayant obtenu un poste à un autre titre qu’en SUEP, il savait que l’administration allait lui demander d’opérer un choix. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de sa situation familiale doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLa présidente,
signé
S. MEGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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