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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 18 mars 2025, n° 1905788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 27 décembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête présentée par M. D A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à l’indemniser des préjudices subis à la suite d’une opération de la cataracte et de décollement de la rétine.
Le rapport d’expertise de M. B a été déposé au greffe du tribunal le 30 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Calvini, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant sa responsabilité et conclut à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires du requérant.
Il fait valoir que les prétentions indemnitaires du requérant ne peuvent excéder les sommes suivantes :
12,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
900 euros au titre des souffrances endurées.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Aleksandrowicz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 15 686,99 euros au titre des préjudices subis à la suite d’une opération de la cataracte et de décollement de la rétine, augmentée des intérêts moratoires à compter du 16 décembre 2019, date de la réception de sa demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Cannes est engagée pour erreur de diagnostic et défaut d’information ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 15 454 euros et qui se décomposent comme suit :
454 euros au titre des dépenses de santé ;
229,99 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
15 000 euros au titre du déficit fonctionnel.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 15 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. B à la somme de 2 051,80 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aleksandrowicz, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2017, M. A est opéré de la cataracte à l’œil gauche au sein du centre hospitalier (CH) de Cannes. Le 26 juin 2018, il est à nouveau admis au CH de Cannes pour un décollement de la rétine pour lequel il subit une vitrectomie avec un tamponnement interne et endolaser de l’œil gauche. Dans la continuité de cette intervention, il subit, le 12 juillet 2018, une ablation de décaline afin de supprimer les résidus de perfluorocarbone liquides (PFCL). Au cours des neuf mois suivants, M. A se plaint d’un voile persistant à l’œil gauche et de conjonctivites chroniques qui le conduisent à se rendre au CH de Cannes à six reprises puis à consulter le docteur C, ophtalmologue, qui lui a diagnostiqué la présence de perfluorocarbones liquides. Par un jugement avant dire droit du 27 décembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête présentée par M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à l’indemniser des préjudices subis à la suite de l’intervention du 11 décembre 2017. L’intéressé demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme totale de 15 686,99 euros à ce titre.
Sur la responsabilité pour faute du CH de Cannes :
En ce qui concerne l’erreur de diagnostic :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du docteur B, que l’opération de la cataracte subie par M. A au centre hospitalier de Cannes, le 11 décembre 2017, ainsi que sa prise en charge chirurgicale, le 26 juin 2018, pour décollement de la rétine, ont été réalisées dans les règles de l’art. L’expert précise également que le suivi de cette seconde intervention s’est déroulé, dans un premier temps, conformément aux bonnes pratiques en supprimant les résidus de PFCL. Toutefois, M. A s’est plaint, dans un second temps, d’un trouble visuel. Le centre hospitalier a alors effectué un examen à la lampe à fente, lequel s’est révélé normal dès lors que les résidus de PFCL, qui se trouvaient exceptionnellement dans l’angle irido cornéen, ne pouvaient pas être visibles par ce procédé. Il résulte du rapport d’expertise que le centre hospitalier aurait dû réaliser un examen de l’angle irido cornéen en apposant sur l’œil un verre muni d’un miroir, ce qui a été réalisé par le docteur C, le 25 avril 2019. Dès lors, en s’abstenant de réaliser cet examen, quand bien même il ne fait pas partie du suivi d’une intervention de décollement de rétine, le centre hospitalier de Cannes a commis une faute constitutive d’un retard de diagnostic.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. / () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / IV.- () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / () ».
5. Il appartient aux praticiens des établissements publics de santé d’informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu’elles mettent en évidence des risques pour sa santé. Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé et il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation. Lorsque le défaut d’information est constitué, il appartient au juge de rechercher si le patient a subi une perte de chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés, au regard des risques inhérents à l’acte médical litigieux, des risques encourus par l’intéressé en cas de renonciation à cet acte et des alternatives thérapeutiques moins risquées. La réparation du préjudice résultant de la perte de chance de se soustraire au risque dont le patient n’a pas été informé et qui s’est réalisé, correspond à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. C’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que l’existence d’une perte de chance peut être niée.
6. Il résulte de l’instruction que M. A soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une information préalable concernant les risques associés à l’opération pour le décollement de la rétine, en particulier sur l’utilisation des PFCL. Si le centre hospitalier de Cannes n’apporte aucune preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé, il résulte toutefois du rapport d’expertise qu’il n’existe aucune alternative à la chirurgie en cas de décollement de rétine, le risque étant la perte définitive de la fonction de l’œil. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que M. A disposait de la possibilité raisonnable, même informé de l’existence du risque exceptionnel lié à l’utilisation des PFCL, de refuser une prise en charge chirurgicale, laquelle au demeurant a été réalisée rapidement et dans les règles de l’art. Par suite, le manquement du centre hospitalier de Cannes à son devoir d’information préalable n’ouvre pas droit à indemnisation au profit du requérant.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
7. M. A justifie avoir exposé la somme de 454 euros au titre des frais restant à sa charge en lien avec les opérations du 8 juillet et du 25 juillet 2019 pratiquées par le docteur C pour supprimer les résidus de PFCL. Il sera fait une exacte appréciation en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 312,67 euros, après déduction de la prise en charge de la mutuelle à hauteur de 141,33 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
8. M. A soutient qu’il a subi une perte de salaire à hauteur de la somme de 229,66 euros et verse au dossier un certificat administratif de la mairie de Cannes, pour laquelle il travaille en qualité d’adjoint technique principal de 2e classe, indiquant que l’intéressé a subi une perte de salaire brute de 95,19 euros pour le mois d’août 2018, de 68,40 euros pour le mois de novembre 2018 et de 66,40 euros pour le mois de juillet 2019.
9. Il résulte de l’instruction que si M. A a été placé en congé maladie ordinaire à plein traitement du 27 juin 2018 au 31 juillet 2018, lui faisant perdre 95,19 euros pour le mois d’août 2018 au titre des jours de carence, c’est en raison des opérations de la cataracte et du décollement de la rétine qu’il a subies. Cette perte de salaire ne présente donc pas de lien direct avec la faute du centre hospitalier de Cannes. Par ailleurs, si le requérant se prévaut également d’avoir subi une perte de salaire de 68,40 euros au mois de novembre 2018 sur sa prime de fin d’année, il n’établit pas cette perte est en lien direct et certain avec l’erreur de diagnostic.
10. Il résulte également de l’instruction que si M. A a été opéré le 8 et le 15 juillet 2019 par le docteur C pour supprimer le reliquat de résidus de PFCL, ayant entrainé son placement en congé maladie ordinaire à plein traitement du 8 au 25 juillet 2019, cette opération est uniquement liée à la présence de résidus de PFCL et est donc dépourvue de causalité directe avec la faute de retard de diagnostic commise par le centre hospitalier de Cannes.
11. Par suite, le chef de préjudice lié aux pertes de gains professionnels actuels doit être écarté.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. Selon le rapport d’expertise, M. A a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% du 9 juillet 2019 au 25 juillet 2019, soit sur une période de 17 jours. Pour retenir cette période, l’expert a pris en compte la dernière date à laquelle M. A a été examiné par le centre hospitalier de Cannes et celle à laquelle le docteur C a posé le bon diagnostic. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des fiches médicales émises par le service ophtalmologie du centre hospitalier de Cannes, que le requérant s’est plaint en consultation de la présence d’un voile blanc sur son œil gauche dès le 3 décembre 2018. Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire partiel en lien avec la faute du centre hospitalier doit être indemnisé à compter du 3 décembre 2018 jusqu’au 25 juillet 2019. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce chef préjudice en le fixant à la somme de 122,40 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Cannes doit être condamné à verser à M. A la somme totale de 435,07 euros.
Sur les intérêts :
14. M. A a droit aux intérêts aux taux légal de la somme de 435,07 euros à compter de la date du 16 septembre 2019, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les dépens :
15. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes les frais de l’expertise réalisée par M. B qui ont été taxés à la somme de 2 051,80 euros par ordonnance du 15 octobre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Nice.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cannes est condamné à verser à M. A la somme totale de 435,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise taxés à la somme de 2 051,80 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Cannes.
Article 3 : Le centre hospitalier de Cannes versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au centre hospitalier de Cannes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à l’expert et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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