Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 déc. 2025, n° 2508601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Château V |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, l’association Château V, M. C… et Mme B… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
la suspension immédiate des travaux sur la voie Emile Peynaud déjà réalisée ;
2°) la protection de ses droits et intérêts en tant que futur propriétaire ;
3°) la communication complète des actes et documents relatifs au projet ;
4°) la mise en place d’une astreinte, si nécessaire, pour assurer le respect de la suspension.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux déjà réalisés sont irréversibles et ont impacté le paysage environnemental ; le financement public engagé au profit des promoteurs privés constitue un risque immédiat pour les deniers publics ; la poursuite des travaux sans régularisation administrative aggrave leur préjudice et les intérêts financiers de la collectivité ainsi que le patrimoine historique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les travaux ont été réalisés sans déclaration d’utilité publique ni permis d’aménager ; alors même que l’arrêté du 29 août 2025 demandant le classement de l’ensemble de la voie, sa rétroactivité ne régularise pas les travaux irrégulièrement réalisés ; l’absence de règlement des participations financières des promoteurs et le financement de la voie par des fonds publics sont propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée et quant à la bonne utilisation des deniers publics.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. En premier lieu, si l’association Château V, M. C… et Mme B… A… présentent un référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ils ne produisent pas la décision dont ils demandent la suspension et n’ont pas introduit de requête tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de production de la décision contestée et d’enregistrement d’une requête à fin d’annulation de cette même décision, les conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables.
3. En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. Pour justifier de l’urgence, les requérants font valoir que les travaux déjà réalisés sont irréversibles et ont impacté le paysage environnemental, que le financement public engagé au profit des promoteurs privés constitue un risque immédiat pour les deniers publics et que la poursuite des travaux sans régularisation administrative aggrave leur préjudice et les intérêts financiers de la collectivité ainsi que le patrimoine historique. Toutefois, ces seules considérations, alors que les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaire ni ne démontrent en quoi les travaux en litige seraient susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien, ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation. Les requérants n’établissent donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508601 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Château V, M. C… et Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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