Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 oct. 2025, n° 2500958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, la Société immobilière de Guyane, représentée par Me Page, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme principale de 4 428,35 euros à titre de dommages et intérêts (à actualiser au jour de la décision à intervenir), assortie des intérêts au taux légal, pour l’indemnisation de ses préjudices en raison d’un refus de concours de la force publique ;
2°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 24 juin 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la Société immobilière de Guyane déclare se désister purement et simplement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, la Société immobilière de Guyane a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société immobilière de Guyane.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société immobilière de Guyane et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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