Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 juin 2025, n° 2500588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, présentée le 10 juillet 2023, pour le compte de sa fille B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre el public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) »
Il résulte de l’article D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif aux exceptions à l’application du principe « le silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement de l’article L. 231-1 du même code que la demande tendant à la délivrance du document de circulation pour étranger mineur, anciennement prévu aux articles L. 321-3 et L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et désormais prévu à son article L. 414-4, donne lieu à un délai d’instruction qui n’est pas distinct du délai de droit commun de deux mois, et à l’issue duquel se forme une décision implicite de rejet.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme C… A… tendant à ce qu’il lui soit délivré un document de circulation pour son enfant mineur a été présentée le 10 juillet 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 10 novembre 2023 du silence gardé par l’administration. Or, la présente requête a été enregistrée le 14 avril 2025 par le greffe du tribunal, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 1.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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