Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 janv. 2025, n° 2402824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A C épouse E, agissant en sa qualité de tutrice légale du mineur B D, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’établissement public administratif Voies navigables de France, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer tout document utile permettant à Mme C épouse E de faire valoir les droits de B D, notamment le contrat de travail de Mme G D et les documents du marché public les liant à Allianz Vie et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est depuis juin 2023 tutrice légale du jeune B D dont la mère était salariée de droit privé de Voies navigables de France ;
— le juge des tutelles lui a intimé d’entreprendre des démarches afin d’obtenir le recouvrement du capital décès dû à B D par l’employeur de sa mère ;
— la durée écoulée depuis le décès de Mme D, le nombre de demandes déposées aux fins d’obtenir les documents ainsi que le risque de prescription d’une action en justice permettent de caractériser une situation d’urgence ;
— elle n’a pas en sa possession les documents lui permettant de faire valoir les droits du mineur ; elle a mis en demeure Voies navigables de France de lui communiquer les documents utiles ; elle n’a reçu que des documents généraux, insuffisants pour lui permettre d’obtenir le capital décès pour B D ;
— l’établissement public administratif Voies navigables de France ne s’oppose pas à la communication des documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, l’établissement public administratif Voies navigables de France, représenté par la SELAS EY Société d’Avocats, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme D était embauchée par Voies navigables de France en tant que salariée de droit privé ; la demande ne porte pas sur la relation de Mme D avec son ministère d’affectation, mais sur le versement de sommes dues par Voies navigables de France sur le fondement d’un contrat de prévoyance de droit privé ; dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur cette demande ;
— la demande porte sur la communication de documents dans le but d’obtenir le versement d’un capital décès au bénéfice d’un mineur âgé de 14 ans ; la requérante ne démontre pas que le capital décès pourrait être utilisé par le bénéficiaire avant sa majorité ; dès lors, l’urgence n’est pas démontrée ;
— par un courrier du 23 août 2024, les documents mentionnés dans la requête ont déjà été communiqués ; les coordonnées de son assureur Allianz Vie ont été également transmises ; dès lors, la demande ne présente pas de caractère utile.
Mme C épouse E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 novembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme C épouse E a été admise le 26 novembre 2024 au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 24 juillet 2024 adressé au conseil de la requérante, Voies navigables de France a transmis la notice d’information du contrat prévoyance de ses salariés de droit privé et les coordonnées de l’assureur, la société Allianz Vie. Dans un courrier du 23 août 2024, Voies navigables de France a indiqué que le contrat prévoyance était assuré par la société Allianz Vie et que ce contrat était géré par la société Collecteam. Il est précisé qu’en application d’un accord collectif, qui est joint à ce courrier, Voies navigables de France a souscrit un contrat de prévoyance dans le cadre d’un marché public. En outre, Voies navigables de France a produit le contrat de travail de Mme D et son certificat de travail, ainsi qu’un courriel de la société Collecteam mentionnant un refus de prise en charge au motif que Mme D était en arrêt de travail antérieurement à la date d’effet du contrat. Compte tenu de ces éléments, la requérante ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C épouse E sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que Voies navigables de France demande au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C épouse E.
Article 2 : La requête de Mme C épouse E est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse E en sa qualité de tutrice légale de B D, à Me Lerévérend et à Voies navigables de France.
Fait à Caen, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. F
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Décret ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
- Défense nationale ·
- Secret ·
- Sécurité ·
- Avis ·
- Habilitation ·
- Candidat ·
- Militaire ·
- Enquête ·
- Armée de terre ·
- Ancien combattant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Assistance ·
- Manquement ·
- Juge des référés
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Associations ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Mineur ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Offre ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Transitaire ·
- Commune
- Police ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Aide
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Redevance ·
- Orange ·
- Communication électronique ·
- Domaine public ·
- Droit d'usage ·
- Énergie ·
- Calcul ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.