Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2200689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 mai 2022, le 21 avril 2023, le 28 mai 2024, le 10 juillet 2024, le 16 octobre 2024 et le 17 décembre 2024 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 20 janvier 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Orange, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 10012 émis le 21 mars 2022 par le syndicat énergies Haute-Vienne et de la décharger de l’obligation de payer de la somme de 380 790,79 euros ;
2°) d’enjoindre, le cas échéant, au syndicat énergies Haute-Vienne d’émettre une nouvelle facture ou un nouveau titre exécutoire en calculant la redevance due par la société Orange au titre de l’année 2021 en tenant compte des seuls fourreaux occupés, en procédant au calcul au prorata temporis de la durée d’occupation effective des fourreaux par Orange au cours de l’année 2021 pour les fourreaux dont le solde des travaux est intervenu au cours de l’année 2021 et en calculant la valeur du montant d’usage conformément aux montants mentionnés dans l’annexe contractuelle en utilisant pour l’actualisation du prix l’indice TP01n de septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat énergies Haute-Vienne une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire n° 10012 ne mentionne pas le nom, le prénom et la qualité de la personne qui l’a émis et n’est pas signé par une autorité compétente ;
— le titre exécutoire n° 10012 mentionne de manière insuffisante et imprécise les bases de liquidation de la créance, dès lors qu’il ne comporte pas le fondement juridique de la redevance et qu’il n’est pas établi que la facture correspondante à la créance ait été jointe ;
— la créance n’est pas fondée dès lors que le calcul de la redevance due par la société Orange est erroné pour les motifs suivants : c’est à tort que le syndicat énergies Haute-Vienne a pris en compte l’ensemble des fourreaux mis à dispositions de la société Orange, sans tenir compte de l’occupation effective de ces équipements ; s’agissant des équipements dont les travaux ont été soldés en 2021, le syndicat énergies Haute-Vienne n’a pas appliqué de prorata temporis compte tenu de la durée de mise à disposition effective au cours de l’année 2021 ; le syndicat énergies Haute-Vienne a commis une erreur dans le calcul du montant de la redevance ; dans le calcul du montant du droit d’usage le syndicat énergies Haute-Vienne a utilisé à tort les composantes et indices connus en 2013, alors que l’annexe 3 au contrat prévoyait la prise en compte des valeurs connues en 2011, par ailleurs, l’actualisation du coût du mètre linéaire a été réalisée à tort en faisant référence à l’indice général relatif au travaux publics « TP01 » du mois de septembre 2021, alors que les stipulations contractuelles prévoyaient une actualisation avec pour référence la valeur de l’indice au mois de septembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022, le 10 janvier 2024, le 7 juin 2024, le 13 septembre 2024, et le 15 novembre 2024, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 28 janvier 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le syndicat énergies Haute-Vienne (SEHV), représenté par Me Terraux et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Orange de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire contesté est régulier dès lors que le bordereau du titre de recette comporte bien la signature électronique de M. C, ordonnateur et président du syndicat énergies Haute-Vienne ;
— le titre contesté comporte de manière suffisamment précise les bases de la liquidation, en ce qu’il vise précisément la créance en cause et qu’il fait référence à la facture n° 2022L01 et à son annexe, jointe au titre, qui détaille les éléments de calcul de la redevance litigieuse.
— la circonstance que la société Orange n’occupe pas l’ensemble des fourreaux mis à sa disposition est sans incidence sur le calcul de sa redevance ;
— aucune stipulation contractuelle ne vient prévoir une modulation du montant de la redevance en fonction de l’occupation effective des fourreaux ; la convention locale prévoit expressément et, à plusieurs reprises, que le droit d’usage accordé à la société Orange est établi en contrepartie du prix de la location des infrastructures mises à sa disposition, à sa demande ;
— la société Orange est associée aux études préalables aux travaux d’enfouissement et peut ainsi déterminer les infrastructures dont elle a besoin. Le SEHV exerce la maîtrise d’ouvrage sur ces travaux et en paye le coût. En contrepartie, Orange verse un loyer sur les infrastructures dont elle a demandé la mise à disposition ; les fourreaux surnuméraires ne sont pas assimilables aux fourreaux non occupés ;
— la révision du tarif pour le calcul du montant de la redevance a été réalisée conformément aux dispositions de l’annexe 3 de la convention applicable ; si l’occupation a eu lieu en 2020, c’est en 2021 que la redevance est due et c’est donc à cette date que le mécanisme de révision doit trouver à s’appliquer
— la méthode de réévaluation du montant de la redevance n’a jamais été remise en cause depuis la signature de la convention, soit depuis 2013 ;
— la référence à l’année 2011 dans l’annexe 3 à la convention locale est seulement un exemple pris à la date à laquelle le modèle de convention a été approuvé par l’association des Maires de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et Orange, soit en 2011 ;
— s’agissant des équipements dont les travaux ont été soldés en 2021 aucune disposition contractuelle applicable ne prévoit le calcul de la redevance au prorata temporis de la durée de mise à disposition effective ;
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025 par une ordonnance 12 février 2025.
Une note en délibéré présentée par le syndicat énergies Haute-Vienne a été enregistrée le 28 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par la société Orange a été enregistrée le 28 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales
— le code des postes et des communications électroniques
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— les observations de Me Foltzer pour la société Orange,
— les observations de Me Veran pour le syndicat énergies Haute-Vienne,
Considérant ce qui suit :
1. Pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales et de l’accord-cadre national signé le 30 janvier 2012 entre la fédération nationale des collectivités concédantes et régies, l’association des maires de France et France Télécom visant à coordonner l’enfouissement des réseaux existants, le syndicat énergies Haute-Vienne (SEHV) et la société Orange ont conclu en décembre 2013 une convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques de la société Orange et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs. Cette convention organise les relations entre le SEHV et la société Orange, le premier finançant les frais d’étude et de réalisation des installations souterraines de communications électroniques dont il reste propriétaire, la seconde participant au financement d’une partie des travaux et s’acquittant d’une redevance correspondant à un droit d’usage des infrastructures mises à sa disposition, à savoir des fourreaux et des chambres de raccordement. Pour le recouvrement de la redevance due par la société Orange au titre de l’année 2021, le SEHV a émis un titre exécutoire n° 10012 le 21 mars 2022 pour un montant de 380 780,79 euros toutes taxes comprises. La société requérante demande l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Selon les 2èmes et 3èmes alinéas du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire adressé à la société Orange mentionne le nom, le prénom et la qualité de président du syndicat énergies Haute-Vienne, qui a compétemment émis le titre exécutoire en qualité d’ordonnateur désigné par la délibération de l’assemblée plénière du SEHV du 1er octobre 2020. Ce même ordonnateur a signé électroniquement le bordereau de titres de recettes correspondant, conformément aux dispositions précitées, lequel comporte également mention du nom du prénom et la qualité du signataire. Le moyen tiré de l’absence de signature du titre contesté, ainsi que le moyen tiré de l’incompétence de l’émetteur du titre doivent par conséquent être écartés comme manquant en fait.
4. En second lieu, l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable au présent litige dispose que : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il résulte des mentions du titre exécutoire litigieux que celui-ci précise le montant dû de 380 790,79 euros, l’objet de la créance « redevance annuelle 2021 » et « période du 01/01/2014 au 31/12/2021 » et fait référence à une facture n° 2022L01 et à son annexe. Ces mentions, qui désignent de manière suffisamment précise la créance visée, à savoir la redevance due par la société Orange au titre de l’année 2021, sans que la mention « période du 01/01/2014 au 31/12/2021 », qui désigne la période totale d’occupation, ne puisse être regardée comme portant à confusion quant à la nature de la créance. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la facture n° 2022L01 et son annexe n’étaient pas jointes au titre contesté, contrairement d’ailleurs à ce qu’elle exposait dans sa requête introductive d’instance, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la réception du titre contesté, la société requérante aurait sollicité la communication des pièces jointes, lesquelles ont été communiquées à la société Orange par un courriel daté du 21 mars 2022. La facture n° 2022L01 et son annexe mentionnent les différents éléments de calcul de la redevance, à savoir les secteurs et les linéaires des fourreaux concernés selon les années de réalisation des travaux et le calcul de la formule de révision selon les spécifications prévues par l’annexe 3 de la convention locale d’enfouissement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de mention des bases de la liquidation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien fondé du titre exécutoire :
6. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. () ».
7. Aux termes de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales : « Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d’électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement précité, au remplacement de la totalité de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l’ouvrage souterrain construit en remplacement de l’ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération leur appartiennent. L’opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant en particulier les câbles et les coûts d’études et d’ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l’entretien de ses équipements. Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l’énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l’opérateur de communications électroniques. Les infrastructures d’accueil, d’équipement de communications électroniques, en particulier les fourreaux et les chambres de tirage, peuvent faire l’objet d’une prise en charge financière partielle ou complète par la collectivité ou par l’établissement public de coopération, qui dispose alors d’un droit d’usage ou de la propriété de ces infrastructures dans des conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa. Dans le cas où la collectivité est propriétaire des infrastructures, l’opérateur dispose alors d’un droit d’usage pour rétablir ses lignes existantes. Une convention conclue entre la collectivité ou l’établissement public de coopération et l’opérateur de communications électroniques fixe les modalités de réalisation et, le cas échéant, d’occupation de l’ouvrage partagé, notamment les responsabilités et la participation financière de chaque partie, sur la base des principes énoncés ci-dessus, et indique le montant de la redevance qu’il doit éventuellement verser au titre de l’occupation du domaine public. ».
8. Aux termes de l’article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l’article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après. Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après. L’occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47. Le prix facturé pour l’occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d’entretien de ceux-ci. L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. » Aux termes de l’article L. 46 du même code « Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu’elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d’égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine. () ». Aux termes de l’article R. 20-51 du même code : « Le montant des redevances tient compte de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire. Le gestionnaire du domaine public peut fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé pour les fourreaux occupés. Le produit des redevances est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie ».
9. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’amélioration du réseau de distribution publique d’énergie électrique, le SEHV réalise régulièrement des travaux d’enfouissement des réseaux de communication électroniques appartenant à la société Orange et historiquement installés sur des supports aériens du réseau de distribution d’électricité. Pour la réalisation de cette mission, le SEHV a conclu en décembre 2013 une convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communication électronique et des réseaux aériens de distribution d’électricité avec la société requérante. Cette convention prévoit que le SEHV finance les frais d’étude et de réalisation des installations souterraines de communications électroniques et en est propriétaire. La société Orange, quant à elle, supporte 20% du coût du terrassement des infrastructures communes ainsi que les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements en communication électronique incluant en particulier les câbles et les coûts d’études d’ingénierie. La société Orange s’acquitte également en application de cette convention d’une redevance en contrepartie d’un droit d’usage des infrastructures réalisées. Une telle redevance est due non pour service rendu mais pour occupation du domaine public. Il résulte des termes de la convention, et notamment de son article 4, que la société Orange est associée, pour les ouvrages la concernant, au choix de l’itinéraire des réseaux posés en coordination, et de la capacité des ouvrages souterrains communs. La société précise au SEHV, lequel est désigné comme maître de l’ouvrage et qui reste maître de l’opportunité des travaux, ses besoins et notamment le nombre d’installations de communications électroniques qui lui sont strictement nécessaires. La convention définit également en son article 2 les « fourreaux surnuméraires », à savoir les fourreaux autres que ceux strictement nécessaires à l’enfouissement coordonné des lignes aériennes préexistantes, qui ne sont pas réalisés à la demande de la société co-contractante.
S’agissant de l’absence de prise en compte des fourreaux non occupés dans le calcul du montant de la redevance ;
10. Aucune des dispositions citées au point 6 à 8, ni aucun principe n’impose de tenir compte, dans le calcul du montant de la redevance due pour l’occupation du domaine public, de l’occupation effective par le bénéficiaire de son droit d’usage. En particulier, si l’article R. 20-51 du code des postes et des communications électroniques prévoit la possibilité de distinguer, pour le calcul de la redevance, entre un tarif applicable aux fourreaux effectivement utilisés et un autre aux fourreaux non occupés, aucune disposition contractuelle applicable en l’espèce ne vient prévoir en l’espèce une telle distinction. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est établi que, dans l’assiette des infrastructures prises en compte pour le calcul de la redevance, sont décomptés des équipements qui ne seraient pas réalisés après l’expression par la société Orange d’un besoin initial, notamment s’agissant des fourreaux définis comme surnuméraires dans la convention, et qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que la redevance litigieuse serait sans rapport avec l’avantage que retire la société requérante de la mise à leur disposition du domaine public, notamment dès lors que la société Orange ne produit aucun élément quant aux taux d’occupation des fourreaux mis à sa disposition, la société Orange n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le SEHV, pour le calcul de la redevance due, n’a pas pris en compte le caractère effectif de l’occupation des fourreaux.
S’agissant, pour les infrastructures dont les travaux ont été soldés en 2021, de l’absence de prise en compte, pour le calcul de la redevance, du prorata temporis de la durée de mise à disposition effective de ces équipements au cours de l’année 2021 ;
11. L’article 16 de la convention locale pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communication électronique d’Orange et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs, relatif au montant de la redevance de location prévoit que : « Les redevances de location sont payées par Orange. Le détail des montants annuels et les modalités de leur revalorisation sont précisés dans la grille tarifaire jointe en annexe 3. () L’évolution du prix relatif au droit d’usage est indexé sur l’indice TP01 selon les spécifications décrites en annexe 3. Elles sont payables annuellement par terme échu à la date anniversaire de la prise d’effet de la présente convention. Le montant annuel sera calculé au protata temporis si la convention locale durait moins d’une année ».
12. Les stipulations précitées prévoient, pour le calcul de la redevance due annuellement à chaque terme échu à la date anniversaire de la prise d’effet de la convention, un montant forfaitaire contrepartie d’un droit d’usage global des installations, représentatif selon l’annexe 3 à la convention, du coût de construction des installations mises à sa disposition, ainsi que des frais d’exploitation, de maintenance et d’entretien supportés par la personne publique à la date d’échéance retenue de son paiement. Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle ne prévoit, s’agissant des travaux effectués au cours de l’année au titre de laquelle la redevance est due, le calcul d’un prorata temporis fonction de la durée effective de mise à disposition des infrastructures après la réalisation de ces travaux, l’usage d’un prorata temporis étant réservé à l’hypothèse d’une cessation anticipée globale, en cours d’année, de la convention. Par conséquent, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’application de ces stipulations contractuelles conduiraient à mettre à la charge de la société Orange une redevance dont le montant serait sans rapport avec l’avantage que retire la société requérante de la mise disposition du domaine public, la société Orange n’est pas fondée à soutenir que le calcul du montant de la redevance est erroné en l’absence d’application d’un prorata temporis s’agissant des travaux effectués au cours de l’année au titre de laquelle la redevance est due.
S’agissant du calcul de révision du coût du mètre linéaire :
13. Aux termes de l’article 16 de la convention locale pour l’enfouissement coordonné, relatif au montant de la redevance de location : « Les redevances de location sont payées par Orange. Le détail des montants annuels et les modalités de leur revalorisation sont précisés dans la grille tarifaire jointe en annexe 3. () L’évolution du prix relatif au droit d’usage est indexée sur l’indice TP01 selon les spécifications décrites en annexe 3. Elles sont payables annuellement par terme échu à la date anniversaire de la prise d’effet de la présente convention. Le montant annuel sera calculé au prorata temporis sur la convention locale durait moins d’une année ». L’annexe 3 à la convention, concernant la révision des tarifs précise que « L’évolution du prix relatif au droit de passage est indexée sur l’indice des travaux publics publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon la formule suivante : Pn est le prix pour l’année » n » ; Po est le prix de l’année de référence « o » (de signature de la convention soit l’année 2023) ; Pn = Po*(0,2+0,8*(TP01n/TP01o)). La même annexe précise que pour l’application de cette formule : " TP01 est l’indice général relatif aux travaux publics ; TP01n est la valeur du TP01 du mois de septembre de l’année « n-1 » ; TP01o est la valeur du TP01 du mois de septembre de l’année précédant l’année « o » de signature de la convention. Si l’année « o » est l’année 2011, l’indice Tp01o est celui de septembre 2010, soit 652,6 ".
14. Il résulte clairement de ces stipulations que, à la date à laquelle la redevance est due, soit annuellement par terme échu à la date anniversaire de la prise d’effet de la convention, la révision du prix du montant de cette redevance pour l’année « n » intervient en prenant pour référence la valeur de l’indice TP01 du mois de septembre de l’année « n-1 » soit, s’agissant de la redevance due au titre de l’année 2021, la valeur de l’indice au mois de septembre 2020. Or, il résulte de l’instruction, notamment de l’annexe au courrier du 21 mars 2022 que le SHEV a appliqué, pour la révision du montant de la redevance due au titre de l’année 2021, la valeur de l’indice TP du mois de septembre 2021. Si le SHEV fait valoir en défense que, dès lors que le prix est révisé en 2022, pour une occupation en 2021, l’année « n-1 » correspond à celui de l’année 2021, aucune stipulation contractuelle ne vient appuyer une telle affirmation. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que la méthode de réévaluation du SHEV n’ait jamais été contestée par la société Orange depuis le début de l’exécution de la convention en 2013 est sans incidence, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le SHEV a appliqué, pour la révision du prix, la valeur de l’indice TP du mois de septembre 2021 et par conséquent à demander l’annulation du titre exécutoire n° 10012 émis le 21 mars 2022 en tant qu’il met à sa charge une somme, au titre de la redevance due au titre de l’année 2021, excédant celle qui aurait du être mise à sa charge en calculant son montant dans les conditions définies par le présent jugement.
S’agissant du calcul du montant du droit d’usage :
15. L’annexe 3 à la convention, concernant le calcul du montant du droit d’usage stipule que : " B droit d’usage (M)) E – gestion ; Méthode d’évaluation : M = ((A)*a) + R + F ; avec M = B du droit d’usage, C = coût de N installations, N = nombre de tuyaux plastiques nécessaires à l’enfouissement, A = durée d’amortissement, a = actualisation du coût de la tranchée à partir de l’index TP01 entre 2005 (501,9) et 2011 (643,675), R = montant de la redevance d’occupation du domaine public et F= frais d’entretien-gestion. ".
16. La société Orange soutient que les composantes retenues pour le calcul du droit d’usage sont erronées dès lors que, pour la valeur « a » et la valeur « R », le SEHV a retenu les valeurs applicables en 2013, soit l’année de signature de la convention, alors que l’annexe 3 à la convention précitée fait seulement référence, s’agissant du calcul de « a » et de « R » à l’année de référence 2011. Toutefois, la même annexe précise que le prix de référence de l’année « o » correspond au prix de l’année de la signature de la convention soit l’année 2013, alors qu’il résulte de l’instruction que la mention de l’année 2011 dans l’annexe 3 à la convention est seulement faite à titre d’exemple et qu’il s’agit d’une reprise des termes d’un modèle de convention de ce type approuvé par l’association des maires de France, la fédération nationale des collectivités concédantes et régies et la société Orange. Au surplus, il ressort de l’avenant au contrat en cause signé le 10 avril 2019 que les parties se sont accordées sur la nécessité d’une actualisation des coûts de terrassement en retenant une base de calcul à compter de l’année 2013. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les stipulations contractuelles, interprétées de bonne foi, que le SEHV a retenu pour le calcul de la valeur « M » les valeurs applicables en 2013 s’agissant des valeurs « a » et « R ».
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 10012 émis le 21 mars 2022 par le syndicat énergies Haute-Vienne en tant que ce titre met à sa charge une somme excédant celle qui aurait dû être mise à sa charge au titre de la redevance 2021, dont le montant doit être calculé dans les conditions définies au point 14 du présent jugement, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante à la différence entre le montant de la redevance telle qu’elle aurait dû être calculée compte tenu des éléments fixés au point 14 du présent du jugement et le montant de la redevance mise à sa charge par le SHEV au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution à la charge du SHEV. En effet, celui-ci peut, par lui-même, procéder à l’émission d’un nouveau titre et d’une nouvelle facture. Par suite, les conclusions de la société Orange aux fins d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le SHEV au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SHEV la somme demandée par la société Orange au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre n° 10012 émis le 21 mars 2022 par le syndicat énergies Haute-Vienne est annulé en tant que ce titre met à sa charge une somme excédant celle qui aurait dû être mise à la charge de la société Orange au titre de la redevance 2021, dont le montant doit être calculé dans les conditions définies au point 14 du présent jugement.
Article 2 : La société Orange est déchargée de l’obligation de payer la somme correspondant à la différence entre le montant de la redevance telle qu’elle aurait dû être calculée compte tenu des modalités de révision de son montant fixées par le présent du jugement et le montant de la redevance mise à sa charge par le SHEV au titre de l’année 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et au syndicat énergies Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en cheffe
A. BLANCHONjb
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