Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2501967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 juillet 2025, M. C… B…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de six mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours.
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Bourg, représentant M. B…, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 3 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B…, ressortissant algérien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de six mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée est signée par Mme A…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions du service de l’immigration et de l’intégration, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire attaquée doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. B… à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… fait valoir qu’il a établi en France le centre de ses attaches privées et familiales ; que son épouse et leur fils ainsi que sa mère y résident ; que son épouse dispose d’un titre de séjour , que sa mère a le droit à un titre de séjour de plein droit en qualité de conjointe de français ; qu’il est entré en France le 23 mars 2023 et y vit sans interruption aux côtés de son épouse en contribuant à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance et qu’il assume seul la charge du ménage dès lors que son épouse continue ses études. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France le 25 mars 2023, il n’en demeure pas moins que sa présence sur le territoire français revêtait un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, la communauté de vie entretenue entre le requérant et son épouse, à la supposer même établie par les pièces du dossier, revêtait également un caractère récent à la date de la mesure d’éloignement en litige. Par ailleurs, ni la présence en France de son fils né le 19 février 2024 ainsi que son âge, ni les études entreprises par son épouse, dont il n’est pas allégué qu’elles ne pourraient pas être poursuivies en Algérie, ne font, par elles-mêmes et à elle seules, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. B… dans son pays d’origine dès lors que tous les membres de cette dernière sont de même nationalité. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B… s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit » à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. B… à quitter le territoire français n’a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Le requérant soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les dispositions de cet article ne régissent pas les conditions dans lesquelles l’autorité préfectorale peut accorder, ou refuser, un délai de départ volontaire à un ressortissant étranger, lesquelles sont fixées par les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre et en tout état de cause, le requérant ne précise pas dans ses écritures en quoi le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Si le requérant soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire manque en fait, il ne précise pas dans ses écritures en quoi le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris en considération des faits matériellement inexacts pour édicter cette mesure. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
Le requérant soutient que la décision de refus de départ volontaire est entachée d’incompétence, est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3, 5 et 6 du présent jugement.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de délai de départ volontaire soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’interdiction de retour en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence, est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3, 5 et 6 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement d’office doit être écarté.
Le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence, est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3, 5 et 6 du présent jugement.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
Le requérant soutient que l’assignation à résidence est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 3 du présent jugement.
M. B… s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit » à l’encontre de l’assignation à résidence. Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
La décision attaquée qui assigne M. B… à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l’intéressé de son épouse et de son fils, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils résident sur la commune de Clermont-Ferrand. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
M. B… s’est initialement prévalu d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’assignation à résidence sur sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses premières écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans ses écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Pour ce motif et compte tenu également de ce qui a été énoncé précédemment au point 21 du présent jugement, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Le requérant expose que l’État algérien ne délivre plus de laissez-passer consulaire pour ses ressortissants, ce qui a d’ailleurs été relevé par le ministre de l’intérieur. Toutefois et en tout état de cause, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer qu’au cours de la période pendant laquelle M. B… est assigné à résidence, les autorités algériennes seraient insusceptibles de revenir sur leur décision de suspendre la délivrance de laissez-passer consulaires à leurs ressortissants et de ne pas remettre un tel document au requérant. Par suite, le moyen tiré des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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