Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lafay, 9 janv. 2025, n° 2305823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, et une régularisation enregistrée le3 novembre 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées Orientales lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées »;
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier de la carte sollicitée dans la mesure où les graves problèmes de dos dont il souffre, lui occasionnent des difficultés de marche et nécessitent des places proches des commerces et de l’hôpital ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de santé, et de l’absence de renouvellement d’une carte dont il était pourtant titulaire depuis des années dans les Pyrénées-Orientales et en Seine et Marne.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafay,
— les observations de M. C, assisté par Mme B, interprète en langage des signes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité le 13 décembre 2022 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Au vu de l’avis émis par la maison départementale de l’autonomie du département des Pyrénées Orientales, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 31 août 2023, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire du 3 mai 2023, dont M. C, par la présente requête, demande l’annulation.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
4. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » sur la carte mobilité inclusion prévue par les dispositions citées au point 2, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte sollicitée.
5. D’autre part, M. C soutient que son périmètre de marche est restreint en raison de douleurs dans le dos, consécutives à un accident du travail. Toutefois, le document de demande, les pièces qu’il joint, ainsi que la fiche de synthèse d’évaluation des 5 avril et 16 août 2023, ne font état que d’un problème de surdité et de déficience auditive ; la fiche apportant comme informations complémentaires que les éléments recueillis sur CM de 2019 ne mentionnent aucune difficulté de mobilité (CMI -S attribué en 2017 sur lombalgies chroniques et PM restreint mais sans AT). Le document relatif à des lombalgies invalidantes est daté de 2014 et mentionne un traitement dont les suites ont été favorables avec une régression de la symptomatologie douloureuse radiculaire même si l’intéressé garde des lombalgies résiduelles et gênantes. Or, si elles font état de lombalgies chroniques, aucune des pièces médicales récentes datées de 2023 produites ne mentionne de difficultés de la marche ou une réduction des déplacements. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces médicales produites au dossier, que M. C aurait besoin d’une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements extérieurs ou que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied serait telle qu’elle nécessiterait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». En refusant de lui délivrer cette carte, le président du département des Pyrénées – Orientales n’a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025
La greffière,
L. Rocher
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