Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat lafay, 9 janvier 2025, n° 2305823
TA Montpellier
Rejet 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des conditions pour la carte mobilité inclusion

    La cour a constaté que les pièces médicales produites ne justifiaient pas une réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, ni la nécessité d'une aide humaine ou technique pour ses déplacements.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le président du département n'avait pas fait une inexacte application des dispositions légales, car les éléments fournis ne justifiaient pas la délivrance de la carte.

Résumé par Doctrine IA

M. A C a demandé l'annulation de la décision du 31 août 2023 du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, qui a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion pour stationnement pour personnes handicapées. Les questions juridiques posées concernent l'appréciation de sa capacité de déplacement et la justification de son handicap au regard des critères légaux. La juridiction a conclu que M. C ne justifiait pas d'une réduction significative de sa capacité de marche, ni d'un besoin d'aide pour ses déplacements, et a donc rejeté sa requête, confirmant que la décision du président du département était conforme aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, magistrat lafay, 9 janv. 2025, n° 2305823
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2305823
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat lafay, 9 janvier 2025, n° 2305823