Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 août 2025, n° 2502320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B A demande au juge des référés d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Il soutient que :
— aucune marge d’erreur n’est précisée ;
— la décision contestée ne précise pas le modèle de radar employé pour constater l’infraction ;
— le numéro de permis de conduire indiqué est erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En premier lieu, M. A, ne précise pas le fondement de sa demande, qui ne peut être déduite clairement des termes de sa requête. En outre, et en tout état de cause, le juge des référés ne peut, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, ce qui fait notamment obstacle à ce qu’il prononce l’annulation d’une décision. Sa requête est donc manifestement irrecevable, en tant qu’elle sollicite l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 août 2025.
4. En seconde lieu, dans l’hypothèse dans laquelle M. A devrait être regardé comme ayant entendu invoquer l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 522-1 du même code que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. Or, le requérant n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation d’une quelconque décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 8 août 2025.
La juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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