Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2302209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2023, 12 janvier 2024 et 22 janvier 2025, Mme E… D…, agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, A… B… et C… B…, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir pour un montant de 1 088 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision a été prise sans tenir compte de sa situation de vulnérabilité ;
- cette décision méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité nigérienne, déclare être entrée sur le territoire français le 6 octobre 2019 avec son fils A… B…, né le 22 août 2017. Elle a présenté une demande d’asile le 21 octobre 2019 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 30 décembre 2019, Mme D… a mis au monde sa fille C… B…, pour laquelle elle a déposé une demande d’asile le 11 mars 2021. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil initialement accordé a été suspendu à la suite du rejet de son recours par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 septembre 2021, mais un hébergement a été proposé à l’intéressée et à ses deux enfants. Suite à la demande d’asile concernant C… B…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé une décision de refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil le 28 décembre 2021. Par une demande du 16 janvier 2023, notifiée le 20 janvier suivant, Mme D… a demandé à l’OFII le rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil. En l’absence de réponse de l’OFII, Mme D… a déposé un recours administratif préalable, resté sans réponse. Par la suite, le 6 avril 2023, la CNDA a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à C… B…. Dans le cadre de la présente instance, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande ainsi réalisée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément à l’article L. 744-8 du même code, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :/1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;/ 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ;/ 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ;/ 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;/4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas présenté auprès de l’OFII de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet dont elle se prévaut à l’appui de sa requête. Par conséquent, elle ne peut utilement se prévaloir d’une absence de motivation de cette décision.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien de vulnérabilité le 3 décembre 2021 dans le cadre de l’instruction de la demande d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, faisant elle-même suite à la demande d’asile déposée par la requérante pour sa fille mineure. A l’issue de cet entretien, qui a été réalisé en anglais et dont le compte-rendu a été signé par la requérante, et après examen de sa situation personnelle et familiale, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Or, il est constant que, lors de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée en janvier 2023, la requérante n’a fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise sans tenir compte de sa situation de vulnérabilité.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité réalisé par l’OFII a permis d’établir que Mme D…, en tant que parent isolé, était hébergée de manière stable avec ses enfants. Si la requérante n’a plus bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile à la suite du rejet de sa demande par la CNDA en avril 2021, elle n’établit pas que, du fait d’autres facteurs de vulnérabilité spécifiques, l’OFII, en opposant un refus tacite à sa demande de réadmission, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère
- M. Richard, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Cousin
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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