Rejet 18 octobre 2022
Annulation 19 octobre 2023
Annulation 4 décembre 2025
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 4 déc. 2025, n° 2303161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours et confirmé la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne a refusé de neutraliser ses ressources dans le cadre de l’étude de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2023.
Il doit être regardé comme soutenant qu’il a droit au revenu de solidarité active dès lors que, s’il a démissionné de son contrat de travail, cette démission est la conséquence du harcèlement qu’il a subi de la part d’une collègue de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le département de la Vienne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen invoqué n’est pas fondé ;
- M. C… perçoit le revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. C… était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juillet 2019. En septembre 2023, après une période de travail, il s’est retrouvé sans emploi après avoir démissionné et a sollicité la neutralisation de ses derniers salaires afin de pouvoir, de nouveau, bénéficier du revenu de solidarité active. Par une décision du 30 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté sa demande. Par sa requête, M. C…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours contre cette décision.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation du revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. » Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient (…) ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. / Pour l’application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d’apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources. » Enfin, aux termes de l’article R. 262-13 du même code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. / Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission. ».
Il résulte des dispositions précitées que la « neutralisation » des revenus professionnels ou en tenant lieu, prévue par l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles lorsque la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, est le principe, auquel le président du conseil départemental peut déroger, sur décision individuelle au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’une démission.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… a démissionné de son contrat à durée indéterminée ce qui a entraîné une interruption certaine de la perception de revenus professionnels, sans qu’il puisse prétendre à un revenu de substitution. Il pouvait, en conséquence, prétendre pour la détermination du montant du revenu de solidarité active à la neutralisation de ses derniers revenus professionnels sauf à présenter une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle justifiant que cette neutralisation ne lui soit pas appliquée. Pour refuser à M. C… le bénéfice de la mesure de neutralisation de ses derniers revenus professionnels, le président du conseil départemental de la Vienne s’est fondé sur la seule circonstance que la démission constitue, par principe, un obstacle à une telle neutralisation. Ce faisant, en dérogeant au principe de neutralisation des ressources posé par l’article R. 262-13 précité pour un autre motif que celui de l’insertion sociale et professionnelle du demandeur, le président du conseil départemental de la Vienne a commis une erreur de droit ayant entraîné une inexacte appréciation de la situation de M. C…. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 novembre 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé à M. C… le bénéfice des dispositions de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. A…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Décret ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
- Défense nationale ·
- Secret ·
- Sécurité ·
- Avis ·
- Habilitation ·
- Candidat ·
- Militaire ·
- Enquête ·
- Armée de terre ·
- Ancien combattant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Méditerranée ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Assistance ·
- Manquement ·
- Juge des référés
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Associations ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Orange ·
- Communication électronique ·
- Domaine public ·
- Droit d'usage ·
- Énergie ·
- Calcul ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Mineur ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Offre ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Transitaire ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Capital décès ·
- Droit privé ·
- Document ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Etablissement public
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Aide
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.