Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 déc. 2025, n° 2502137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de l’informer sans délai de la date et de l’heure de l’audience publique en application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative ;
5°) d’ordonner sa présentation à l’audience publique ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français peut être exécuté à tout moment, en l’absence de recours suspensif et alors même qu’interviendrait une mainlevée de sa rétention ;
- l’arrêté pris à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans la mesure où, en cas de retour à Haïti, il serait exposé à une violence d’une intensité exceptionnelle ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant l’audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- l’ordonnance n°2502055 du 25 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
3. Par une ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté une précédente requête en référé-liberté introduite par M. A… à l’encontre du même arrêté, en raison du fait que ce dernier ne démontrait aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Dans la présente requête, le requérant soulève les mêmes moyens que ceux qu’il a invoqués dans cette précédente requête, sans se prévaloir d’aucun élément de droit ou de fait substantiellement nouveau de nature à permettre d’établir qu’en prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de la Guyane aurait commis, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
4. Dans ces conditions la requête de M. A…, manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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