Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1er avr. 2026, n° 2600877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension des mesures de recouvrement d’imposition dont elle fait l’objet.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les mesures de recouvrement dont elle fait l’objet la placent dans une situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée en l’absence de notification de la décision d’imposition dont elle fait l’objet et d’une erreur sur son numéro d’invariant fiscal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne précise pas la décision dont elle demande la suspension. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie pour information sera transmise à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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