Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, n° 2504669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 17 avril 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Dandaleix, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer sans délai pour la remise de son titre de séjour et, à titre subsidiaire pour la mise à disposition sur le site de l’ANEF d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou infiniment subsidiaire pour la remise d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour permettant l’exercice d’une activité salariée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est urgente en ce qu’il existe une présomption du fait de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est maintenu dans une situation de précarité, irrégulière pendant une durée anormalement longue ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour et au travail auprès de son employeur, elle risque de perdre son emploi.;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour plaçant un étranger en situation irrégulière ne saurait constituer une décision au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée par l’intéressée se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et, au surplus, que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en déposant hors délai sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse B, née le 15 juillet 1991 à Distrito Capital (Venezuela), était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2025. Le 27 janvier 2025, madame A C épouse B D a déposé une demande de duplicata pour son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine qui l’ont classée sans suite, au motif que son titre de séjour arrivait à expiration et quelle devait déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Le 29 janvier 2025, l’intéressée a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer son titre de séjour, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, il résulte de l’article R. 431-5 du le code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
4. Il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, Mme A épouse B, qui devait présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document, n’a présenté sa demande de renouvellement que le 29 janvier 2025, soit au-delà du délai résultant de ces dispositions. Ainsi, et alors qu’elle n’atteste d’ailleurs pas avoir présenté une demande assortie de l’ensemble des pièces justificatives exigées, la demande de l’intéressée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il en résulte que l’une des conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504669 2
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