Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2504123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme D… E…, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- il n’est pas établi que l’auteur du rapport médical transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’ait pas siégé au sein de ce collège, tout comme il n’est pas établi que l’avis ait été rendu de manière collégiale et ait été signé par les trois médecins le composant, et que ces médecins ont été régulièrement désignés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par des mémoires complémentaires enregistrés le 19 janvier et 16 mars 2026, Mme E… demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur es conclusions à fin d’annulation, et maintient le surplus de ses conclusions.
Elle soutient que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, intervenue le 23 juillet 2025, a nécessairement eu pour effet d’abroger l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante camerounaise née le 4 juillet 1994, déclare être entrée en France le 3 février 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 3 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 octobre 2024. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour autorisant Mme E… à travailler lui a été délivrée le 23 juillet 2025, en sa qualité de ressortissante étrangère victime d’infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme ayant cessé l’activité de prostitution, sur le fondement de l’article L. 424-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et interdisant à Mme E… le retour sur le territoire français pendant six mois. Il n’y a dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé conservant en revanche leur objet, dès lors que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur un autre fondement n’a pas pour effet de retirer ou d’abroger ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si l’arrêté attaqué du 20 décembre 2024 comporte la mention du nom du secrétaire général de la préfecture, cette indication constitue une simple erreur matérielle, dès lors qu’il ressort des autres mentions figurant sur l’arrêté, notamment du tampon et de la signature qui y sont apposés, que les décisions attaquées ont été signées pour le préfet et par délégation par Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour. Par un arrêté signé le 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 septembre 2024 et librement accessible, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé une délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique à l’effet de signer, au titre des compétences du bureau du séjour « les décisions portant refus de titre de séjour (…) ». En cas d’absence simultanée de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, l’article 3 de ce même arrêté accordait la délégation de signature, dans la limite des attributions respectives de leurs services ou bureaux, à plusieurs agentes, dont Mme A… C…. Il n’est ni établi ni allégué que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été simultanément absentes, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…)». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, l’article 6 du même arrêté indique : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII qui se prononcent, eux-mêmes, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’OFII. Le caractère collégial de cette délibération ainsi que l’indépendance du médecin instructeur constituent des garanties pour le demandeur de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 14 mai 2024, ainsi que du bordereau de transmission de cet avis, produits en défense, que le rapport préalable à l’avis du collège des médecins a été établi par le docteur B…, qui n’a pas siégé au sein du collège. Cet avis est conforme au modèle figurant à l’annexe C visée par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, est revêtu de la signature des trois médecins composant le collège, et porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, permettant de s’assurer de la collégialité de l’avis rendu. Enfin, le préfet de la Loire-Atlantique produit la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a désigné les médecins autorisés à siéger dans ce collège, dans laquelle figurent les noms des trois médecins ayant siégé le 14 mai 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
D’autre part, pour refuser de délivrer à Mme E… le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet de la Loire-Atlantique a pris en compte comme il lui appartenait de le faire, l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 14 mai 2024 indiquant que, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut serait de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait néanmoins bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine. Mme E…, qui a levé le secret médical, est atteinte d’un trouble de stress post traumatique, ainsi que du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Elle soutient que son traitement se compose de delstrigo, médicament qui, selon elle, ne serait pas au nombre de ceux faisant partie de la liste des médicaments essentiels du Cameroun et que si ce médicament associe les molécules de lamiduvine, tenofovir disoproxil et doravirine, ces deux dernières molécules ne seraient, pas non plus, disponibles dans son pays d’origine. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment de la liste des médicaments essentiels au Cameroun fournie par le préfet de la Loire-Atlantique, que si la lamiduvine et le tenofovirdisoproxil sont disponibles au Cameroun, tel n’est effectivement pas le cas du delstrigo, ni même de la doravirine. Toutefois, pour établir qu’elle a besoin de ce traitement spécifique, Mme E… ne fournit qu’une ordonnance postérieure à la décision attaquée, alors même que ses ordonnances antérieures lui prescrivaient un traitement différent composé d’autres médicaments, notamment du tivicay et du truvada, médicaments dont la requérante n’établit pas qu’ils seraient indisponibles dans son pays d’origine. De plus, en fournissant des documents généraux faisant référence à la discrimination des personnes atteintes de troubles psychologiques et du VIH, la requérante n’établit pas davantage ne pas pouvoir bénéficier des traitements nécessaires pour son trouble de stress post traumatique, ni accéder aux médicaments existant pour traiter l’affection au VIH dont elle est atteinte. Par suite et à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de droit en estimant, pour rejeter la demande de la requérante, que les médicaments nécessaires au traitement des affections de la requérante étaient disponibles dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, Mme E… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant refus de séjour, cette décision n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision de refus de séjour n’a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme E… de son enfant présent sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen au regard de ces stipulations.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme E… est arrivée en France le 3 février 2023, à l’âge de 29 ans. Sa durée de séjour sur le territoire français à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise était inférieure à deux ans, et la requérante ne justifie pas, en dehors de la présence de son fils mineur avoir tissé en France des liens d’une intensité telle que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté, de même que celui tiré du défaut d’examen au regard de ces stipulations.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… contre la décision lui refusant un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction qui leur sont associées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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