Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2310270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Mahdjoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial enregistrée le 31 mars 2023 au bénéfice de son épouse Mme A B ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la préfète ne démontre pas avoir recueilli l’avis du maire de sa commune de résidence ainsi que les observations de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant palestinien né le 21 février 1991, est entré en France le 11 décembre 2012. Il a obtenu une carte de séjour d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 25 décembre 2023 en sa qualité de réfugié statutaire. Le 27 avril 2022 il s’est marié en Malaisie avec une ressortissante palestinienne. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial enregistrée le 31 mars 2023 au bénéfice de son épouse Mme A B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « Aux termes de l’article L.434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « Aux termes de l’article R.434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;() « . Et aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : » Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ".
3. Et en vertu de l’article R.434-5 de ce code : Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France sous couvert d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 25 décembre 2023, justifie être locataire d’un appartement d’une superficie de 43,63 m² à Villeurbanne, situé en zone A, dont la superficie, pour un couple, est supérieure au minimum fixé par les dispositions précitées. L’intéressé établit également avoir été employé en qualité d’économiste de la construction et justifie avoir perçu pour la période de douze mois précédant l’enregistrement de sa demande de regroupement familial, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023, une rémunération nette imposable de 11 420,12 euros. Il établit également avoir perçu, sur cette période, l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 5 873,91 euros. Le requérant justifie ainsi, dans l’année précédant sa demande, de ressources totales s’élevant à 17 294,03 euros, soit un revenu mensuel moyen net de 1 441,17 euros. Alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) auquel renvoient les stipulations précitées s’élevait, en montant net, à 1 316,45 euros pour une famille de deux personnes sur la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023, M. B disposait donc de ressources suffisantes à la date de la décision en litige. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant implicitement sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, la préfète du Rhône a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial enregistrée le 31 mars 2023 au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à son motif, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, la présente décision implique nécessairement que la préfète du Rhône fasse droit à la demande de regroupement familial que M. B a sollicité au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a rejeté implicitement la demande de regroupement familial présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, d’accorder le regroupement familial demandé par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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