Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 août 2025, n° 2509512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B D, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône du 27 mai 2025 rejetant sa demande tendant au bénéfice d’une autorisation d’instruction dans la famille de son fils A C né le 10 avril 2010 au titre de l’année 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de délivrer l’autorisation d’instruction en famille du jeune A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 480 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision en cause porte atteinte à la situation de son fils, compte tenu de la rentrée scolaire imminente, du sérieux du projet pédagogique qui doit être maintenu dans le prolongement des années précédentes où son fils recevait l’instruction au sein de sa famille et des répercussions de l’arrêt de celle-ci sur son état psychologique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la composition de la commission prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation été est irrégulière ;
— la motivation de la décision est insuffisante ;
— l’intérêt supérieur de l’enfant a été méconnu ;
— les articles L. 131-5 et L. 131-11-1 du code précité ont été violés, la décision en cause reposant sur des erreurs de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, la poursuite de l’exécution de la décision attaquée est nécessaire à la protection de l’enfant, au nom de son intérêt supérieur ;
— aucun des moyens développés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2509510 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Habert substituant Me Guyon représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qui sont développés.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 27 mai 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par Mme D tendant au bénéfice d’une autorisation d’instruction dans la famille de son fils A C né le 10 avril 2010, au titre de l’année 2025-2026. Par décision du 13 juin 2025, la commission de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision du directeur académique des services de l’éducation nationale. Mme D demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de l’académie d’Aix-Marseille.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Alors que l’imminence de la rentrée scolaire ne saurait caractériser par elle seule l’existence d’une situation d’urgence, il résulte de l’instruction que le jeune A a, au titre des années scolaire 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, sans discontinuer alors qu’il était respectivement en 6ème, 5ème, 4ème et 3ème au collège, été instruit par la requérante, sa mère, afin de poursuivre, ce qui est constant, avec assiduité, la pratique d’une activité sportive intensive au titre de laquelle il est bien classé, grâce à un emploi du temps pédagogique adapté. Alors même que la perspective d’un refus d’autorisation pour la rentrée prochaine était connue par les parents de l’intéressé, dès la notification de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 28 mai 2025, la décision en litige est de nature à entraîner des répercussions néfastes sur l’organisation pédagogique particulière mise en place depuis de longues années, compatible avec la pratique sportive importante quotidienne, dans les circonstances particulières précitées. Par ailleurs, le recteur se prévaut de la nécessité d’assurer la protection du jeune A, conformément à l’intérêt supérieur garanti à l’enfant. Ce faisant, l’autorité administrative entend se prévaloir du motif unique fondant le refus opposé à la demande tiré de ce que M. C, son père est inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive, au visa de l’article L. 131-11-1 du code de l’éducation. Or, si celui-ci, titulaire de l’autorité parentale a la qualité de responsable, au sens de l’article L. 131-4 du même code, chargé de respecter l’obligation scolaire de son fils mineur, il ne peut être regardé comme étant la personne chargée de l’instruction en famille telle que visée par l’article L. 131-10-1, soumise aux obligations des contrôle effectuées par l’autorité administrative, notamment qu’elle ne soit pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive, conformément aux exigences posées par l’article L. 131-11-1 précité. Cette fonction est, aux termes de la demande soumise, remplie par la mère du jeune A, Mme D. Dès lors, l’intérêt de veiller à la protection du mineur invoqué par le recteur ne saurait s’opposer à regarder la condition d’urgence comme étant remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision en litige au regard des dispositions de l’article L. 131-11-1 du code de l’éducation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la commission de l’académie d’Aix-Marseille du 13 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
7. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision attaquée implique qu’il soit enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l’autorisation sollicitée, à titre provisoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de l’académie d’Aix-Marseille du 13 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de délivrer à Mme D, à titre provisoire, l’autorisation d’instruction en famille de son fils A C, pour la rentrée scolaire 2025-2026, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 22 août 2025.
La juge des référés,
signature
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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