Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 24 avr. 2025, n° 2501302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. E A, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Yonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence de délégation régulière de sa signataire ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen circonstancié de la situation ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, donc irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 avril 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
— les observations de Me Grenier, substituant Me Martin-Pigeon et représentant M. A, qui s’en remet aux conclusions et moyens développés dans la requête, revient sur la perte du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement édictée en novembre 2022 et ajoute un moyen tiré de l’incompétence du préfet de l’Yonne dès lors que M. A réside dans le département des Yvelines ;
— et les observations de Me Martin, représentant le préfet de l’Yonne, qui s’en remet à ses écritures, rappelle que M. A n’avait initialement produit aucun justificatif de résidence et précise que selon un avis de la Cour de cassation rendu au sujet d’un placement en centre de rétention, transposable aux mesures d’assignation à résidence, le préfet peut prendre de telles décisions portant restrictions au séjour dès lors que l’obligation de quitter le territoire français, même édictée avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, a été prise moins de trois ans auparavant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant sénégalais né le 12 octobre 1993 à Tamba, qui déclare être entré en France en 2019, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire édictée par le préfet des Yvelines le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 5 mars 2025 pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notifié le même jour à l’intéressé, le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Yonne. M. A en demande l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. « . Et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ".
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En l’espèce, si la présente requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 avril 2025, soit plus de sept jours suivant sa notification, l’arrêté mentionne, à tort, que le recours juridictionnel contre cet arrêté est soumis à un délai de deux mois. Dans ces conditions, le délai de recours de sept jours, prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas opposable à M. A et la requête dirigée contre la décision par laquelle le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence ne saurait être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Yonne devra ainsi être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
6. D’une part, M. A, assigné à résidence dans le département de l’Yonne, n’est pas fondé à soutenir, par un moyen soulevé oralement à l’audience, que le préfet de l’Yonne n’était pas territorialement compétent pour édicter la décision contestée.
7. D’autre part, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et aisément accessible en ligne, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme C D, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire édictée par le préfet des Yvelines le 23 novembre 2022 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il détient un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de l’Yonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, si le principe de non-rétroactivité de la loi, prévu à l’article 2 du code civil, interdit de valider une mesure d’assignation à résidence intervenue avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour exécuter une obligation de quitter le territoire français ancienne de plus d’un an, en revanche, une assignation à résidence édictée après cette date aux fins d’exécuter une telle mesure d’éloignement est régulière si cette dernière est ancienne de moins de trois ans. Par conséquent, dès lors que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 23 novembre 2022, soit moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré et à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, le préfet de l’Yonne pouvait légalement l’assigner à résidence afin de préparer son éloignement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
14. En l’espèce, après avoir considéré que M. A ne justifiait pas résider chez un proche à Coignières dans les Yvelines, le préfet de l’Yonne a décidé d’assigner l’intéressé à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter à 8 heures, trois jours par semaine, y compris les jours fériés, auprès des services de police de Sens afin de faire constater qu’il respecte la mesure dont il fait l’objet. Cependant, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation d’hébergement rédigée par M. B et des bulletins de salaire produits par le requérant que ce dernier réside et travaille depuis plusieurs années à Coignières, dans les Yvelines. Le préfet n’établit pas ni même n’allègue que M. A disposerait d’une autre résidence ou d’attaches dans le département de l’Yonne. Dans ces conditions, en assignant M. A à résidence dans le département de l’Yonne, en ne l’autorisant à circuler qu’au sein de ce département et en l’obligeant à se présenter trois fois par semaine auprès des services de police de Sens, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs et dans cette mesure, le requérant est fondé à soutenir que la décision querellée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans son ensemble.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 5 mars 2025 en tant qu’il lui interdit de sortir du département de l’Yonne sans autorisation, l’autorise à circuler exclusivement dans ce même département et l’oblige à se présenter trois fois par semaine à 8 heures auprès des services de police de Sens.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 5 mars 2025 est annulé en tant seulement qu’il impose à M. A, sauf autorisation contraire, de demeurer dans le département de l’Yonne et qu’il l’oblige à se présenter trois fois par semaine auprès des services de police de Sens.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de l’Yonne et à Me Martin-Pigeon.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. ACHLa greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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