Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2408548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Snoeckx d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait émis un avis sur sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins en charge d’émettre un avis
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Me Snoeckx, avocate de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant sénégalais né en 1979. Il est entré régulièrement sur le territoire français le 5 novembre 2019. Il a fait l’objet, le 12 octobre 2020, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 février 2020, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 novembre 2020. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée pour irrecevabilité le 22 février 2022 par l’OFPRA. La CNDA a confirmé cette décision d’irrecevabilité le 30 juin 2022. M. A a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2022. Il a sollicité, le 15 février 2023, un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par arrêté du 3 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425 11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». En outre, aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ». L’article R. 425-13 dudit code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (). ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. »
4. Il ressort des pièces produites en défense qu’un rapport médical relatif à l’état de santé de M. A a été établi le 23 février 2024 par le docteur C, en qualité de médecin-rapporteur dans le cadre de l’instruction de la demande du requérant. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 mars 2024 produit par le préfet du Bas-Rhin que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège composé de trois autres médecins, nommément désignés et ayant apposé leur signature sur l’avis en cause. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (). ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Par un avis du 19 mars 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour l’intéressé de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, M. A se prévaut d’un certificat médical d’un médecin psychiatre du 11 juin 2024, du certificat d’un médecin daté du 26 septembre 2023, ainsi que d’une attestation de présence de la permanence d’accès aux soins de santé mentionnant que le requérant a été accueilli par ce service à douze reprises entre le 23 décembre 2019 et le 8 avril 2024. Si le certificat médical du 26 septembre 2023 évoque une pathologie schizophrénique chronique et un risque suicidaire en cas d’interruption des soins, les autres documents ne se prononcent pas sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Dans ces circonstances, l’unique certificat du médecin psychiatre ne suffit pas à établir que le défaut de prise en charge médicale emporterait pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, en tout état de cause, en se bornant à se prévaloir du nombre de médecins psychiatres exerçant au Sénégal en 2019, et d’extraits d’un rapport sur les circulations et quêtes thérapeutiques en santé mentale au Sénégal datant de la même année, le requérant, qui a vécu quarante ans au Sénégal avant d’entrer en France, ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier, dans ce pays, d’un traitement adapté à son état de santé. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’admettre M. A au séjour.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec la France. Par suite, et eu égard à ce qui a été exposé précédemment concernant les soins nécessités par son état de santé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, en se bornant à exposer qu’il réside en France depuis 2019, sans se prévaloir d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, M. A ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
Sur la légalité de décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. D’une part, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées au regard de l’état de santé de M. A. D’autre part, si M. A, soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants au Sénégal en raison de son orientation sexuelle, il n’assortit cette allégation d’aucune précision concernant sa propre situation. Au demeurant, sa demande d’asile et la demande de réexamen de cette demande ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, au motif que son récit n’était pas cohérent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Eymaron, première conseillère,
— M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A. DULMETLa première conseillère,
A-L. EYMARON
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2408548
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