Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2400036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 janvier 2024, 17 mars et 16 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
d’annuler l’avenant du 10 juillet 2023 à son contrat de travail du 16 juillet 2025 ;
de condamner la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon sud (COBAS) à lui verser la somme globale de 3 318,92 euros à titre indemnitaire, outre intérêts au taux légal et anatocisme ;
d’enjoindre à la COBAS de lui proposer un nouvel avenant correspondant au paiement de 74 heures supplémentaires en 2023 ;
de mettre à la charge de la COBAS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’évaluation du nombre d’heures supplémentaires par la COBAS à hauteur de 38 heures ne correspond pas à la réalité des 74 heures supplémentaires qu’elle a réalisées ;
- elle a fait l’objet d’une discrimination syndicale ;
- le paiement des 74 heures supplémentaires réalisées correspond à la somme de 1 318,92 euros ;
- le défaut de paiement des 74 heures supplémentaires qu’elle a réalisées lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral d’un montant de 2 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2024 et 12 juin 2025, la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon sud (COBAS), représentée par le cabinet HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2025.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’un avenant du 10 juillet 2023 à un contrat conclu entre Mme B… et la COBAS qui, n’ayant pas été signé par l’ensemble des parties au contrat initial, n’emporte aucun effet de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- les observations de Me Noël, représentant Mme B… présente à l’audience, et les observations de Me Jeanneau, représentant la COBAS.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2025, produite par la COBAS.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2025, produite par Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 6 janvier 1972, a été recrutée par contrat à durée indéterminée le 16 juillet 2015 par la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon sud (COBAS), en qualité de « formateur en Français – Histoire / Géographie » à temps complet. Dans la requête visée ci-dessus, Mme B… demande l’annulation de l’avenant que lui a proposé la COBAS le 10 juillet 2023 pour le paiement des heures supplémentaires qu’elle a réalisées en 2023 et la condamnation de la COBAS à lui verser la somme de 3 318,92 euros à titre indemnitaire.
Sur la recevabilité des conclusions d’annulation de l’avenant :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a refusé de signer l’avenant que lui a proposé la COBAS le 10 juillet 2023. Celui-ci n’étant pas entré en vigueur, les conclusions d’annulation dirigées à son encontre sont dirigées contre un acte dépourvu d’effet de droit, et se trouvent donc irrecevables.
Sur les conclusions en paiement des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article 1 du contrat n° 15/153 du 16 juillet 2015 entre Mme B… et la COBAS : « A compter du 17 mars 2015, Madame A… B… née le 6 janvier 1972 est recrutée au sein du Centre de Formation des Apprentis de la COBAS, pour exercer la fonction de formateur en Français – Histoire/Géographie à temps complet, soit une obligation annuelle de travail de 1 407 heures, pour une durée indéterminée » ; aux termes de l’article 2 de ce contrat : « Pour l’exécution du présent contrat, le Formateur recevra une rémunération mensuelle brute correspondant à l’indice brut 500-majoré 431. / Le Formateur pourra percevoir des heures supplémentaires aux tarifs horaires 1,372/1802e de sa rémunération annuelle pour les activités de face-à-face pédagogique et de 1/1820e de sa rémunération annuelle pour toutes les autres activités. / (…) ».
Mme B…, formatrice en français et histoire – géographie à la COBAS, également représentante syndicale, soutient avoir réalisé en 2023, tant pour les besoins de son activité de formatrice que de représentante syndicale, un total de 74 heures supplémentaires. La COBAS, qui reconnaît la réalisation de 38 heures supplémentaires, lui a proposé de la rémunérer au terme d’un avenant du 10 juillet 2023 à hauteur de 905,17 euros bruts.
Pour établir la réalité des 74 heures supplémentaires dont elle demande l’indemnisation, M. B… produit ses emplois du temps hebdomadaires, mi-informatisés, mi-manuscrits, ainsi qu’un document que les deux parties qualifient de « Bilan d’activité 2022-2023 » qui consiste en un tableau dont il ressort que Mme B… avait une quotité annuelle de travail de 1 607 heures, qu’elle s’est trouvée en grève à hauteur de 8 heures, et qu’elle a travaillé 1673 heures.
En défense, la COBAS a, en premier lieu, fait valoir que la requérante n’établissait pas la réalité d’un volume de travail supplémentaire de 74 heures en ne fournissant que des emplois du temps ainsi qu’un tableau d’activité révélant 66 heures, mais a finalement reconnu qu’elle avait omis de prendre en compte les 8 heures de grève de Mme B… et que le calcul réalisé dans le tableau d’activité n’était donc pas entaché d’erreur arithmétique contrairement à ce qu’elle soulevait en premier lieu. En deuxième lieu, la COBAS, en faisant valoir que le document « Bilan d’activité 2023- 2023 » ne constitue qu’un simple document de travail interne au service, n’en conteste pas l’authenticité. En troisième lieu, la COBAS a fait valoir qu’une partie des heures supplémentaires dont Mme B… demandait le paiement concernait la participation à des représentations syndicales dans des instances représentatives du personnel pour lesquelles elle n’avait pas demandé d’autorisation spéciale d’absence. Toutefois, après que Mme B… a adressé les copies des demandes d’autorisation spéciale d’absence et leur validation, la COBAS s’est bornée à indiquer qu’elle avait entamé en 2022 une « réforme de l’organisation du travail » « qui a conduit à ce que certaines demandes d’autorisations spéciales d’absence soient regardées comme n’ayant pas été formulées dans les formes requises, ou à être régularisées, a posteriori, de manière imprécise ». La COBAS ne conteste finalement, pas davantage s’agissant du bilan d’activité 2022-2023, l’authenticité des demandes ni leur validation. En quatrième lieu, la COBAS a fait valoir que Mme B… avait siégé dans des instances dans lesquelles elle n’était pas titulaire avant de reconnaître, après production par Mme B… de son mandat de titulaire, que celle-ci était bien titulaire dans certaines des instances mais avait sans doute dû être parfois remplacée par sa suppléante.
Il résulte de ce qui précède que la COBAS, qui a reconnu le principe des heures supplémentaires en proposant d’en payer une partie par avenant du 10 juillet 2023, ne conteste pas l’authenticité des documents produits par Mme B… pour en démontrer l’ampleur en se bornant à faire valoir des difficultés de calcul et d’organisation du service sans lien avec le volume d’heures effectuées. Ce faisant, la COBAS ne remet pas utilement en cause la réalité des 74 heures supplémentaires dont la réalité est établie par les éléments produits par Mme B… et qui doivent lui être payées. Mme B… évalue la somme qui lui est due à 1 318,92 euros sur la base de la proposition d’avenant du 10 juillet 2023 dont elle considère qu’il comprend la somme de 680,32 euros bruts correspondant à 38 heures supplémentaires, soit 1 318,92 euros pour 74 heures. Toutefois, il ressort des stipulations précitées de l’article 2 de son contrat de travail que le montant des heures supplémentaires qu’elle a assurées, dont il résulte de l’instruction qu’elles n’ont pas consisté en des activités de face-à-face pédagogique mais en des « autres activités », correspond à 74/1820e de sa rémunération annuelle. La COBAS doit donc être condamnée à verser à Mme B… une somme correspondant à 74/1820e de sa rémunération annuelle au titre du défaut de paiement des 74 heures supplémentaires réalisées en 2023.
En revanche, si Mme B… fait valoir que le refus de paiement de ses heures supplémentaires a procédé d’une discrimination subie en sa qualité de représentante syndicale, la seule production d’attestations de collègues qui indiquent avoir été payées de leurs heures supplémentaires alors qu’ils n’ont pas d’activité syndicale, ou qui révèlent des positions contraires entre la direction de la COBAS et les agents sur le principe du paiement des heures supplémentaires, ou qui relèvent des difficultés de comptabilisation des heures de travail dans les logiciels de gestion de la COBAS, ne suffit pas à établir la réalité de la discrimination alléguée.
Sur les conclusions à fin de réparation de préjudices :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a subi un préjudice moral du fait de l’absence de paiement de ses 74 heures supplémentaires, dont il doit être fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros.
En revanche, si Mme B… demande l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un trouble dans ses conditions d’existence, elle ne fait valoir à l’appui de cette prétention aucun autre élément que ceux indemnisés au titre du préjudice moral.
Sur les intérêts :
Mme B… demande que la condamnation de la COBAS porte intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, soit à compter du 6 septembre 2023. Elle a également demandé la capitalisation de ces intérêts le 3 janvier 2024. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 6 septembre 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COBAS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de la COBAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon sud est condamnée à verser à Mme B… une somme correspondant à 74/1820e de sa rémunération annuelle pour 2023 outre 500 euros, à titre indemnitaire.
Article 2 : Mme B… est renvoyée devant la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon sud pour qu’il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon sud est condamnée à l’article précédent. La somme globale portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 6 septembre 2024 et à celle du 6 septembre 2025 seront capitalisés à compter de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté d’agglomération Bassin d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le premier assesseur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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