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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2509928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme D A, représentée par Me Jean de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, dans un délai de dix jours suivant l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité d’exercer un travail, de bénéficier de prestations sociales, de disposer de ressources et d’entamer les démarches pour demander un logement social, la plaçant ainsi, elle et son enfant réfugié, dans une situation de précarité financière, administrative et matérielle ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle aurait dû se voir délivrer de plein droit une carte de résident en sa qualité de mère d’un enfant mineur s’étant vu reconnaître le statut de réfugié ;
—
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, du fait du silence de l’administration, elle a été privée de son droit d’exercer la profession de son choix dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident ;
— elle aurait dû, dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident, se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 à 9h30 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la
1.
situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une décision du 26 juillet 2024, l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugiée à l’enfant de Mme A, C B, de nationalité guinéenne, née le 17 mars 2023. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 mai 1986, qui, malgré sa demande enregistrée le 19 août 2024 sur le site ANEF et visant à obtenir une carte de résident, ne dispose d’aucun document susceptible de justifier sa présence sur le territoire français ni de lui permettre de travailler, ne peut par conséquent ni travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, ni entreprendre des démarches en vue d’obtenir un logement social. La requérante établit ainsi vivre dans une situation de précarité administrative, financière et matérielle, ce qui est défavorable à son enfant placé sous la protection de la République française, alors qu’elle aurait dû recevoir sa carte de résident dans le délai de trois mois prévu par les dispositions citées plus bas de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas voir sa demande rejetée implicitement du fait du silence conservé quatre mois par l’administration, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article L. 424- 3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ».
6. Mme A établissant effectivement son lien de filiation à sa fille, C B, et le statut de réfugié de cette dernière, reconnu par l’OFPRA par une décision du 26 juillet 2024, le moyen tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident méconnaît les dispositions précitées du 4° de l’article L. 424- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
1.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La suspension prononcée implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, laquelle autorisation sera valable jusqu’à l’intervention de la nouvelle décision du préfet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, et la requérante ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sèze, conseil de Mme A, d’une somme de 1 000 euros en application de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en l’absence d’obtention définitive de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme directement à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond présentée par l’intéressée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention de la nouvelle décision du préfet, assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Sèze, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en l’absence d’obtention définitive de l’aide juridictionnelle, directement à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me de Sèze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le juge des référés, SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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