Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 16 mars 2023, n° 2204428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juin 2022, 10 novembre 2022 et 6 février 2023, M. B C et Mme A D, représentés par la SELARL Publicimes Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le maire d’Oullins (Rhône) a délivré à la société ICF Sud Est Habitat Méditerranée un permis de construire pour la réalisation de cinq bâtiments d’habitation regroupant 81 logements ;
2°) de mettre à la charge la commune d’Oullins la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne vise pas les permis de démolir délivrés précédemment ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de concertation préalable pourtant imposée par le 4° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme pour les projets de renouvellement urbain ; le projet en litige doit être qualifié de projet de renouvellement urbain ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’évaluation environnementale préalable pourtant imposée par l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
— il est illégal dès lors que le permis de construire a été accordé sur la base d’un dossier de demande incomplet ; le dossier ne fait pas état de l’existence d’un axe de ruissellement sur le terrain d’assiette du projet ; le document d’insertion graphique est insuffisant ;
— le projet, situé au sein d’un secteur de mixité sociale au titre de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme, méconnaît les exigences de mixité sociale imposées par le règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1.3.2.2.3 communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon dès lors que le projet n’a pas pris en considération l’axe de ruissellement existant sur le terrain d’assiette ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 5.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5.1 de cette même partie et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 6.3.6.2 des dispositions applicables en zone URm2 de ce règlement, en l’absence d’ouvrage de rétention des eaux pluviales projeté pour chacun des deux lots ; par ailleurs, le traitement des eaux pluviales projeté a été négligé ;
— il méconnaît l’article 2.1.1 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H ;
— il méconnaît l’article 2.4.1 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H ;
— il méconnaît les dispositions des articles 4.1 et 4.1.1 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4.2.1 des dispositions applicables en zone URm2 du règlement annexé au PLU-H dès lors qu’il ne participe pas à une transition adaptée entre les zones URi1 et URm2 ;
— l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, lequel est caractérisé d’une part par la circonstance que la parcelle cadastrée section AO n° 682 a été illégalement déclassée du domaine public et intégrée au terrain d’assiette, d’autre part par les sujétions illégales imposées au pétitionnaire quant au déplacement de la canalisation publique.
Par deux mémoires enregistrés les 6 septembre 2022 et 17 janvier 2023, la société ICF Sud-Est Habitat Méditerranée, représentée par le cabinet Racine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 20 octobre 2022 et 4 février 2023, la commune d’Oullins, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête, au besoin après mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par lettre du 16 janvier 2023 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 17 février 2023.
Un mémoire, enregistré le 23 février 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été produit pour la commune d’Oullins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Flechet,
— les conclusions de Mme Karen Mège Teillard, rapporteure publique,
— les observations de Me Debris, représentant M. C et Mme D, requérants,
— les observations de Me Viellard, représentant la commune d’Oullins,
— et les observations de Me Richard, représentant la société ICF Sud Est Habitat Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 décembre 2021, le maire d’Oullins a délivré à la société ICF Sud Est Habitat Méditerranée un permis de construire pour la réalisation de cinq bâtiments d’habitation regroupant 81 logements sur un terrain situé à l’angle des rues du Perron et Charton. M. C et Mme D, voisins du projet, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, l’insuffisance alléguée des visas de l’arrêté attaqué délivrant un permis de construire à la société ICF Sud Est Habitat Méditerranée est sans influence sur la légalité de cet arrêté. Le moyen tiré de l’absence de visa des permis de démolir précédemment délivrés sur le terrain d’assiette du projet doit, par suite, être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () 4° Les projets de renouvellement urbain. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe dans un quartier d’Oullins englobant la cité Jacquard qui, initialement composée de 25 immeubles, doit être en partie réhabilitée, démolie et reconstruite. La société pétitionnaire réalise ainsi à proximité du terrain d’assiette, une opération de construction de 101 logements, une opération de réhabilitation de logements et d’extension avec la création de 37 logements, ainsi qu’une opération de construction de 73 logements. Toutefois, ni le projet en litige, ni même la restructuration de la citée Jacquard dans son ensemble, n’emportent création ou modification d’aménagements ou d’équipements publics. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que ces opérations interviendraient dans le cadre d’un programme d’action qui aurait été mis en place par convention ou décision concertée de la commune d’Oullins, dont l’objet serait l’aménagement de tout ou partie du quartier Jacquard. A cet égard, ni le déclassement d’une partie du domaine public pour cession à la société pétitionnaire, en vue de l’intégrer au terrain d’assiette du projet, ni la garantie d’emprunt ou l’aide accordées par la commune dans le cadre d’une convention avec l’État pour la gestion des aides à la pierre, d’ailleurs toutes deux rattachées à des projets voisins au projet en litige, ne révèlent le concours de la commune d’Oullins ou de toute autre collectivité publique à la réalisation d’une opération de renouvellement urbain. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, bien que s’inscrivant dans une dynamique de rénovation et création de logements à l’échelle du quartier Jacquard, constituerait une composante d’une opération de restructuration urbaine pouvant être qualifiée de projet de renouvellement urbain au sens du 4° de l’article L. 103-2 précité. Le moyen tiré de l’absence de la concertation préalable imposée par les dispositions de cet article doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 code de l’environnement : " I.- Pour l’application de la présente section, on entend par : 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; () / II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / () « . L’article R. 122-2 code de l’environnement dispose que : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / () « . Les rubriques relatives aux » travaux, ouvrages et aménagements ruraux et urbains « de la nomenclature annexée à cet article visent uniquement les » Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 « et les » b) Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha ; () ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige constitue une composante d’un projet de renouvellement urbain, qualification qui, en tout état de cause, est sans incidence pour l’application des dispositions précitées. Les éléments du dossier ne révèlent pas davantage que l’opération globale de création de plus de 200 logements, lesquels se déclinent en plusieurs projets situés sur des tènements distincts et sans équipement ou espace commun ou autres liens que la société pétitionnaire et leur emplacement au sein du quartier Jacquard, aurait été artificiellement fractionnée pour contourner les obligations procédurales impliquées par les dispositions précitées. Il en résulte que, pour l’application de ces dispositions, les critères qu’elles fixent doivent être analysés à l’échelle du projet en litige. Ce dernier présentant une emprise au sol inférieure à 40 000 m² et étant situé sur un terrain d’assiette d’une surface de 5 455 m², il ne relève pas des cas pour lesquels une évaluation environnementale pourrait être imposée, de manière systématique ou au cas par cas. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale préalable doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique joint à la demande permet de porter une appréciation sur l’insertion de l’opération projetée dans son environnement et n’est pas de nature à tromper le service instructeur quant à l’existence d’un cimetière, lequel apparaît sur le document PC6. Par ailleurs, l’étude géotechnique et le plan d’implantation des sondages et annexes transmis à la mairie d’Oullins le 23 septembre 2021 et joints à la demande d’autorisation d’urbanisme mentionnent l’axe d’écoulement des eaux pluviales présent sur le terrain d’assiette, information qui, en tout état de cause, n’est pas imposée par le code de l’urbanisme. Les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.1.2.2.3 de la partie I du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " 1.1.2.2.3 – Secteur de mixité sociale (SMS). Dans ces secteurs, délimités par les documents graphiques du règlement au sein de zones U ou AU, en cas de réalisation d’un programme d’habitation (dans une ou plusieurs constructions) supérieur à un seuil défini par le PLU-H, un pourcentage minimum de la surface de plancher de ce programme est destiné à des catégories de logements ou d’hébergements déterminées, au sein des types de logements ou d’hébergements selon la nomenclature définie ci-avant. / Un tableau figurant en partie III du règlement écrit définit, en conséquence, pour chaque secteur : – le seuil à partir duquel cette servitude d’urbanisme s’applique ; – la ou les catégories de logements ou d’hébergements exigées et le pourcentage afférent, qui s’applique par rapport à la surface de plancher totale du programme d’habitation, en les distinguant selon leur mode de financement et, le cas échéant, selon leur affectation. / () ". Pour un projet de construction neuve ou un changement de destination de plus de 1 000 m² de surface de plancher situé en secteur 2 de mixité sociale, comme en l’espèce, les prescriptions d’urbanisme C.3.1 applicables à la commune d’Oullins imposent que 25 % de la surface de plancher soit affectée au logement aidé de type PLUS-PLAI-PLS, dont 30 % minimum de PLAI et 20 % maximum de PLS.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 2 592 m² de logements aidés, soit 48 % des 5 420 m² de logements projetés. Dès lors, le seuil de 25 %, imposé par les dispositions précitées, de logements aidés est respecté. Ensuite, sur ces 2 592 m² de logements aidés, 776 m² sont déclarés comme bénéficiant d’un PLAI, soit 30 % des 48 %, dans le respect du seuil imposé par les dispositions précitées. Enfin, 442 m² de logements sont déclarés comme bénéficiant d’un PLS, soit 17 % des 48 %, respectant ainsi le plafond de 20 % imposé par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.3.2.2.3 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H : « () axe de vigilance : Il s’agit des lignes de collecte des eaux où les pentes sont moindres, la vitesse de ruissellement étant donc réduite. Ces axes comprennent également les routes susceptibles de recueillir moins de 15cm d’eau. / L’attention du demandeur est attirée sur la contrainte pouvant résulter de la présence et de la proximité de ces axes au regard de la nature et des caractéristiques du projet ».
12. Alors que les requérants se bornent à soutenir que l’axe de vigilance présent sur le terrain n’a pas été pris en considération dans la conception du projet, il ressort des pièces du dossier que cet axe, d’ailleurs indiqué dans le dossier de demande de permis de construire, comme il a été dit au point 8, a justifié l’apposition de barbacanes sur les façades du bâtiment A, au niveau du passage de cet axe d’écoulement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l’intérieur d’une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe sont appréciés comme un projet d’ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d’urbanisme. / Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l’article L. 151-15, qu’un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. / Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». En vertu de l’article 1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « - Appréciation des règles de PLU-H sur la totalité du projet dans les opérations d’ensemble 1.2.1.1 – Règle générale : appréciation des règles du PLU-H à la totalité du projet. Conformément à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (dénommée ci-après » opérations d’ensemble « ou » projet « ), l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLU-H. / () / En outre, l’article R.151-21 du Code l’urbanisme est sans effet sur les dispositions du règlement autres que celles visées au présent paragraphe 1.2.1.1, tel que : () – les » voies et accès » ; – les « équipements et réseaux ».
14. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». L’article 5.1.1.2.2 de la partie I du règlement annexé au PLU-H dispose que : " – Conditions d’accès des terrains aux voies de desserte – a. Accès à une voie de desserte. Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. / b. Caractéristiques des accès. () Les accès : – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / Hormis pour l’accès aux terrains supportant une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, les 5 premiers mètres de la portion de desserte interne à partir de l’accès présentent une pente maximale de 5 % ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le lot A dispose d’un accès direct à une voie publique ouverte à la circulation automobile et que le lot B dispose d’un accès indirect à cette même voie, par le parking souterrain. Par suite, à supposer même que la conformité du projet aux dispositions de l’article 5.1.1.2.2 doive s’apprécier, non pas à l’échelle de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des deux lots, les travaux projetés respectent les dispositions précitées imposant à tout terrain de disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile, constituant la desserte dudit terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance du a. de l’article 5.1.1.2.2 précité doit, par suite, être écarté.
16. Il ressort des pièces du dossier que la portion de la rue Charton au droit de laquelle se situe l’accès automobile du projet présente de bonnes conditions de visibilité, est réglementée par une vitesse de circulation limitée à 30 km/h, ne présente aucune pente et comprend des ralentisseurs. L’accès au projet est en outre distant de plus de 70 mètres du point giratoire situé à l’angle des rues Charton et du Perron. Enfin, il n’est pas établi que cette rue connaîtrait une circulation telle que le surcroît de trafic résultant du projet serait de nature à compromettre la sécurité publique des usagers de la voie de desserte et de l’accès. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du b. de l’article 5.1.1.2.2 et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent, par suite, être écartés.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6.3.6.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Règle générale. Les eaux pluviales sont : – soit totalement infiltrées sur le terrain ; – soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet, étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain. « . L’article 6.3.6.3 de cette même partie prévoit que : » Règle alternative. A titre exceptionnel, dès lors qu’il n’existe pas de cours d’eau sur le terrain d’assiette du projet, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement peut être admis, dans les conditions précisées par le règlement du service public d’assainissement, dès lors : () – que les caractéristiques du sous-sol limitent l’infiltration ; () / Le rejet est admis dans la limite du dimensionnement des ouvrages d’assainissement existants. / Toutefois, en cas d’extension, d’évolution des programmes de construction générant une augmentation du volume d’eaux pluviales produit, une gestion des eaux pluviales à la parcelle est privilégiée ".
18. Il est constant qu’il n’existe pas de cours d’eau sur le terrain d’assiette du projet. En outre, l’étude des eaux pluviales jointe au dossier de demande de permis de construire expose que le terrain présente une perméabilité insuffisante pour infiltrer les eaux pluviales dans leur totalité. Les requérants, qui soutiennent que l’insuffisante perméabilité ne résulte que de l’imperméabilisation créée par le projet, n’apportent aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’étude transmise au service instructeur le 23 septembre 2021 révélant l’insuffisante perméabilité du terrain dans son état existant. Dans ces conditions, le projet entrait dans le champ d’application de la règle alternative prévue par l’article 6.3.6.3 précité, dont la mise en œuvre ne nécessite pas la délivrance par l’autorité compétente d’une dérogation. Il ressort de la notice architecturale et de la note de gestion des eaux pluviales jointes à la demande que les petites pluies seront traitées par les espaces de pleine terre et que, le terrain d’assiette étant divisé en deux lots, le projet comprendra deux bassins de rétention pour la gestion des pluies moyennes à fortes, lesquels seront d’une capacité de 107 m3 et 117,80 m3 et disposeront d’un unique point de raccordement au réseau public. Il en résulte que, à supposer même que la conformité du projet aux dispositions de l’article 6.3 doive s’apprécier, non pas à l’échelle de l’ensemble du projet, mais au regard de chacun des deux lots, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que chacun de ces derniers ne comporte pas un ouvrage de rétention. Enfin, en se bornant à alléguer, sans autre précision, que le traitement des eaux pluviales a été négligé, les requérants n’établissent pas que le dispositif envisagé serait inadapté et méconnaîtrait les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté en toutes ses branches.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions du PLU-H spécifiques à la zone URm2 : " 2.1.1 – Règle générale a. Les constructions peuvent être implantées : – soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; – soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. / En cas de recul, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). « . L’article 2.1.2 de cette même partie prévoit que : » Règles alternatives. Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () e. l’implantation d’une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. / Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin d’adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. / () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de l’opération est bordé par les limites de référence de la rue Charton et de la rue du Perron et revêt donc une configuration atypique au sens du e. précité de l’article 2.1.2. La commune précise, sans être contestée, que l’implantation du bâtiment en limite de référence est, au droit de la rue Charton, permet de respecter la morphologie urbaine environnante en créant un alignement avec les constructions présentes sur cette rue, majoritairement implantées en front de rue. Il ressort en outre des pièces du dossier que les rues Charton et du Perron débouchent sur un point giratoire qui se caractérise par des perspectives ponctuées d’arbres de hautes tiges, de parterres plantés et d’un petit square, ambiance paysagère renforcée en second plan par les arbres existants sur le terrain d’assiette du projet. Comme le souligne la société pétitionnaire en défense, la notice paysagère jointe à la demande de permis de construire justifie l’implantation du bâtiment A en retrait de 10 mètres au regard de la limite de référence de la rue du Perron par la volonté d’adapter le projet à la morphologie particulière du site, ce recul permettant de libérer depuis le rond-point une vue plus large sur le cœur d’îlot paysager composé de plusieurs arbres existants qui seront préservés. En se bornant à soutenir, sans autre précision, qu’il n’est pas justifié du choix d’implantation du bâtiment A au regard de la volonté d’insertion dans le site, les requérants ne critiquent pas sérieusement la pertinence de l’application en l’espèce de la règle alternative prévue par le e. précité de l’article 2.1.2. Par suite, l’implantation de ce bâtiment apparaissant conforme aux exigences de la règle alternative en cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.1 doit être écarté.
21. En septième lieu, l’article 1.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H prévoit que : " La bande de constructibilité principale (BCP). Elle ne peut être déclenchée que : – par une limite de référence, – par une ligne d’implantation ou le côté interne au terrain de la marge de recul, et dans le seul prolongement de celles-ci. / La bande de constructibilité principale s’applique à tout terrain ou partie de terrain compris à l’intérieur de la délimitation de son emprise. / Elle est mesurée perpendiculairement par rapport : – à la limite de référence ou, le cas échéant, à la ligne d’implantation ou à la marge de recul ; () La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée par le règlement de zone constituant la partie II du règlement « . Aux termes de l’article 2.4.1 des dispositions spécifiques à la zone URm2 : » Règle générale. () / b. Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire. L’emprise au sol* d’une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*. ".
22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé par les deux limites de référence constituées par les rues du Perron et Charton qui, chacune, déclenche une bande de constructibilité principale de 20 mètres. Il en résulte que l’emprise du bâtiment A projeté est entièrement couverte par les bandes de constructibilité principales ainsi déclenchées par ces deux limites de référence. Les requérants ne peuvent dès lors utilement invoquer la méconnaissance par ce bâtiment A du principe de désacollement prévu par les dispositions précitées.
23. En huitième lieu, le règlement du PLU-H précise, s’agissant de la zone URm2 que : « Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l’ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. A l’arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d’ilot où la présence végétale est forte. / L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s’inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques. / La zone comprend cinq secteurs (URm2, URm2a, URm2b, URm2c et URm2d) qui se distinguent par une gestion différenciée de la hauteur des constructions et de celle des cœurs d’ilot avec une dominante végétale plus ou moins importante ». L’article 4.1 des dispositions spécifiques à cette zone précise que : " Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l’ordonnancement du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant assurée par le bâti ou le paysage. A l’arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d’ilot où la présence végétale est forte. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : – de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré ; – de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ; – de créer des transparences vers les cœurs d’ilot végétalisés ; – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. / Une « morphologie en peigne » peut être adoptée sous certaines conditions : dans les cœurs d’ilot, où l’emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative. L’objectif est de développer une composition harmonieuse du projet entre végétal, espace libre et l’implantation des constructions majoritairement perpendiculaire à la voie. « . En vertu de l’article 4.1.1 de cette même zone : » 4.1.1 – Conception du projet dans son environnement urbain et paysager
a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier ;/ () ".
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet se compose de cinq bâtiments de deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée avec combles. La volumétrie des bâtiments n’apparaît pas en contradiction avec la vocation de la zone URm2 qui tend à accueillir du petit collectif, la circonstance que le projet correspondrait plus directement aux caractéristiques du bâti attendu en zone URm1 étant sans incidence. Par ailleurs, chacun des bâtiments projetés rappellent « l’image iconique de la maison », avec un corps de bâtiment sobre et un toit en tuiles à deux pans, rappelant ainsi les pavillons que compte l’environnement bâti, également composé de petits collectifs de deux ou trois étages au-dessus du rez-de-chaussée avec combles. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait contraire à la vocation de la zone URm2 ou en rupture avec la morphologie urbaine caractérisant son secteur d’implantation.
25. En neuvième lieu, aux termes de l’article 4.2 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H : " 4.2 – Qualité des constructions. 4.2.1 – Volumétrie, rythme du bâti. a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère du projet ; b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée ; () ".
26. Il est constant que le projet en litige est localisé en zone URm2, proche de la limite avec la zone URi1, zone d’habitat individuel ordonné, qui regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel. Contrairement à ce que font valoir les requérants, la décomposition des 81 logements en cinq immeubles de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée avec combles, laquelle permet d’atténuer la volumétrie du projet, le traitement végétalisé des espaces séparant ces bâtiments et les caractéristiques architecturales de ces derniers rappelant celles du pavillon, permettent une transition adaptée vers le secteur plus pavillonnaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les façades des immeubles C, D et E, implantées à 4 mètres de la limite séparative nord dont elles seront séparées par une venelle végétalisée, pour laquelle le caractère irréalisable n’est pas démontré, créerait un front bâti empêchant une transition adaptée entre les zones URi1 et URm2. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
27. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir ou de procédure. A cet égard, ni la prescription relative au déplacement d’une canalisation publique, ni la délibération prononçant le déclassement d’une parcelle du domaine public, dont les requérants ne peuvent d’ailleurs utilement exciper de l’illégalité, ne sont de nature à révéler de tels vices.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Oullins.
Sur les frais liés au litige :
29. Les conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C et Mme D la somme globale de 1 400 euros à verser à la société d’HLM ICF Sud-Est Habitat Méditerranée ainsi qu’à la commune d’Oullins au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme D verseront à la commune d’Oullins la somme globale de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C et Mme D verseront à la société d’HLM ICF Sud-Est Habitat Méditerranée la somme globale de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D, à la société d’HLM ICF Sud-Est Habitat Méditerranée et à la commune d’Oullins.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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