Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2517900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant en situation irrégulière en raison de l’inertie de la préfecture, elle se trouve empêchée de travailler, privée de ses droits sociaux et menacée d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile pour mettre fin à une carence manifeste de l’administration ;
- l’intervention du juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, dès lors qu’il a remis à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 octobre 2025 au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 3 mars 1966, établie en France de longue date et était titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 20 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement sur la plateforme ANEF en avril 2025 et a pu faire enregistrer sa demande le 19 juin 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a remis une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 octobre 2025 au 19 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de Mme A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… veuve C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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