Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 déc. 2025, n° 2502316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Lobeau, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie de par l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, au regard des risques qu’il encourt en cas de retour vers Haïti et pour garantir son droit à un recours effectif ; il ne dispose pas d’autres voies de recours suspensif ;
- l’arrêté pris à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu de sa présence en France depuis ses 4 ans, de la présence sur le territoire de sa mère, ayant acquis la nationalité française, de son père en situation régulière, de sa situation maritale avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant le 9 septembre 2024, de sa scolarisation en France et dès lors qu’il n’a aucune attache en Haïti ; le préfet a retenu, à tort, qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée, à tort, sur la menace à l’ordre public que son comportement présenterait.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie en raison du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine prévu le 5 janvier 2026 ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est portée par l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 23 décembre 2025, à 11 heures 01, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— les observations de Me Lobeau, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête, qui indique que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et soulève le moyen tiré de ce que M. C… encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
— les obsevations de M. C… qui a rappelé les faits mentionnés dans sa requête ;
— et les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Guyane, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes arguments que dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant haïtien, né le 22 juin 1992 à Carrefour (Haïti), a fait l’objet, le 1er décembre 2025, d’une interpellation sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale pour des faits de violence sur un professionnel de santé suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a assigné à résidence au domicile de Mme A… à Cayenne, pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant à la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l’espèce, eu égard au caractère exécutoire de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. C…, dont l’exécution est prévue le 5 janvier 2026, à la circonstance que l’intéressé a fait l’objet le 2 décembre 2025 d’une mesure d’assignation à résidence et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. En revanche, si le requérant a entendu demander la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour en France prononcée par l’article 3 de l’arrêté en cause, cette mesure, qui ne produit aucun effet tant que l’étranger n’a pas été éloigné, ne préjudicie d’aucune manière à sa situation. La condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant est entré en France en 2004, à l’âge de 12 ans, qu’il démontre sa présence en France en 2005, 2006 et de 2008 à 2012, qu’il était scolarisé en France au cours de ces années et a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle de maçon. D’autre part, son père, titulaire d’une carte de résident permanent, sa mère, ayant acquis la nationalité française, sont présents en France. Il démontre également être le père d’un enfant français né le 9 septembre 2024, de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle l’ancienneté de la communauté de vie n’est cependant pas suffisamment établie par la seule attestation de cette dernière. En outre, ces éléments n’apparaissent pas suffisants afin d’établir, notamment, son intégration dans le tissu économique et social français, alors que l’intéressé a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violence le 20 juin 2013 par le tribunal judiciaire de Cayenne, a fait l’objet de 205 heures de travaux d’intérêt général pour voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable le 25 janvier 2018, d’ordonnances pénales en 2017 et 2018 relatives à des infractions au code de la route, pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sans assurance, a été condamné, le 25 septembre 2020, à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l’entrée ou la sortie du public sans incapacité, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de transport non autorisé, détention, offre ou cession non autorisée, acquisition et importation de stupéfiants sur la période de 2017 à 2019, par jugement du tribunal judiciaire de Reims du 19 mai 2020. Il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances stupéfiantes et sous l’empire d’un état alcoolique en 2016 et 2021, et pour circulation avec un véhicule sans permis et sans assurance en 2017, 2023 et 2025. En outre, si M. C… conteste l’ampleur des faits qui se sont produits le 25 novembre 2025, de menace de mort à l’encontre d’un professionnel de santé, il ne conteste pas l’existence d’une altercation verbale et ce, alors qu’il est convoqué le 31 janvier 2026 devant le délégué du procureur de la République, dans le cadre d’une composition pénale. Il ressort, par ailleurs, des déclarations qu’il a faites au cours de l’audience publique que son dernier titre de séjour était valable jusqu’au 17 mars 2021. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits commis par l’intéressé, pour certains récents, le comportement de M. C… peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à son droit de de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il est constant que la situation en Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. M. C… est né dans la ville de Carrefour, située dans le département de l’Ouest, dans l’arrondissement de Port-au-Prince. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se serait établi ailleurs en Haïti lorsqu’il y a vécu jusqu’à l’âge de quatre ans. Il n’est donc pas démontré que l’intéressé aurait vocation à rejoindre une autre partie de son pays d’origine non caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle et dans laquelle il aurait des attaches tant familiales que matérielles. Dans ces conditions, l’arrêté du 2 décembre 2025, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C… de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 du préfet de la Guyane, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination, doit être suspendue.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 est suspendue en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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