Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 juin 2026, n° 2601465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Audubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et d’abroger les mesures contestées ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans possibilité de former un recours suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il est un travailleur détaché au centre spatial guyanais, qu’il est entré de manière régulière depuis février 2026 et est en situation régulière en tant que citoyen européen ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les assertions de la préfecture concernant la menace présentée comme grave et réelle pour justifier son obligation de quitter le territoire et son placement en rétention ne sont pas avérées ni étayées par le moindre élément de fait, alors même qu’il est travailleur détaché au centre spatial guyanais et que le principe de présomption d’innocence s’oppose à ce qu’il soit de facto considéré comme coupable.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Audubert, pour M. B… C… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant espagnol né en 1985, est entré régulièrement sur le territoire en février 2026, en qualité de travailleur détaché au sein du centre spatial guyanais. Interpelé pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivis d’une libération avant le septième jour et d’administration de substance nuisible suivie d’incapacité supérieure à huit jours, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 3 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… C…, ressortissant espagnol, le préfet de la Guyane mentionne qu’il a été interpelé pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivis d’une libération avant le septième jour et d’administration de substance nuisible suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des procès-verbaux produits en défense que de tels faits seraient avérés. Par ailleurs, s’il est fait état de violences, leur réalité n’est également pas établi par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant porté à la liberté fondamentale de M. B… C… d’aller et venir une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Audubert, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 3 juin 2026 est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Audubert la somme de 900 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C…, à Me Audubert et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE, au Service territorial de la police aux frontières et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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