Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mai 2026, n° 2603545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… K…, Mme I… K…, M. G… K…, Mme E… K… épouse F…, M. C… K…, Mme A… H… et M. J… D…, représentés par Me Manetti, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 033 238 26 00005 en date du 24 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Léognan a opposé un refus à la demande de permis de construire des consorts L… portant sur la construction d’une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé 16 rue François Mauriac ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Léognan de délivrer provisoirement le permis de construire sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de la commune de Léognan de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de la commune de Léognan la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est présumée satisfaite en matière de recours dirigé contre des refus de permis de construire ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
à raison de son insuffisance de motivation ;
à raison de l’illégalité du motif d’opposition tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
à raison de l’illégalité du motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la commune de Léognan, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence n’est pas en l’espèce contestée ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé :
l’arrêté est suffisamment motivé en fait comme en droit ;
les motifs de refus tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-27 et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont parfaitement fondés ;
le refus peut également être fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de la présence d’espaces viticoles à proximité et du risque pour la santé des futurs occupants.
Par un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 13 mai 2026, les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens ; ils ajoutent, d’une part, qu’il y a une contradiction entre le motif tiré de la méconnaissance de l’article 111-27 code de l’urbanisme et la division parcellaire autorisée le 8 novembre 2024, et d’autre part, que le motif de substitution invoqué par la commune et fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et la proximité de parcelles viticoles ne saurait justifier le refus du permis de construire.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2603493 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 13 mai 2026, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Manetti, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et ses précédentes écritures ;
- les observations de Me Franceries, substituant Me Bernadou, pour la commune de Léognan, qui confirme ses écritures en défense ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juillet 2025, les consorts K… ont conclu avec les consorts L… un compromis de vente pour la cession de la parcelle cadastrée n° 238 CO 107 située au n°16 de la rue François Mauriac à Léognan. M. D… et Mme H… ont déposé le 8 février 2026 une demande de permis de construire pour la réalisation, sur ce terrain, d’une maison individuelle avec piscine. Par un arrêté du 24 mars 2026, le maire de Léognan leur a opposé un refus. Mme H… et M. D… ainsi que les consorts K… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant refus de permis de construire. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a opposé ce refus justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, les requérants peuvent se prévaloir de la présomption visée au point précédent, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée en défense par la commune. La condition tenant à l’urgence doit, par suite, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 24 mars 2026 :
6. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire a estimé, d’une part, que le projet est contraire aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce qu’il implique l’abattage de plusieurs arbre matures implantés en limite de terrain et qui constituent une lisière végétale formant un écran paysager visible depuis l’espace public, et d’autre part, qu’il est contraire aux dispositions de l’article R. 111-2 du même code en ce que la réduction notable de la couverture arborée en limite immédiate d’un établissement scolaire est susceptible de diminuer les zones d’ombrage et d’aggraver les phénomènes de surchauffe locale.
7. En premier lieu, eu égard au caractère constructible du terrain d’assiette classé en zone Uc du plan local d’urbanisme, à l’absence de caractère particulier des lieux avoisinants, de l’absence de protection paysagère ou d’espace boisé classé sur la parcelle, du remplacement d’une partie des arbres à abattre par des chênes tel que prévu dans la notice descriptive, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 et du principe de salubrité publique, au seul motif que l’abattage de quelques arbres sur la parcelle réduirait la zone d’ombrage sur l’école voisine, circonstance au demeurant non établie, apparaît également, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux motifs qui fondent le refus de permis de construire du 24 mars 2026 apparaissent, en l’état de l’instruction, susceptibles d’affecter sérieusement sa légalité.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Si l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision, il appartient au juge des référés de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. La substitution demandée ne peut priver le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. En l’espèce la commune de Léognan fait valoir que le refus de permis de construire pourrait également être fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du principe de salubrité publique, en raison cette fois, de la présence à proximité du projet d’un vaste espace planté en vignes dont le traitement par produits phytosanitaires ferait courir un risque pour la santé des futurs occupants. Il résulte toutefois de l’instruction que ce motif, en l’absence de démonstration convaincante par la commune, et alors que le terrain d’assiette est situé à plus de cinquante mètres de la limite des espaces plantées en vignes, dans un lotissement urbanisé et à proximité d’une école, ne saurait justifier, en l’état de l’instruction, un refus de permis de construire. La commune n’est, par suite, pas fondée à demander que ce nouveau motif soit substitué à ceux indiqués dans la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. K… et autres sont fondés à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
15. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
16. En l’espèce, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 et les motifs retenus pour cette suspension impliquent qu’il soit enjoint à la commune de Léognan de délivrer aux consorts L…, sous délai de quinze jours, à titre provisoire, le permis de construire sollicité. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Léognan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune, la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions qu’elle versera solidairement aux requérants au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Léognan en date du 24 mars 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Léognan de délivrer, à titre provisoire, aux consorts L…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le permis de construire sollicité.
Article 3 : La commune de Léognan versera solidairement aux requérants la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Léognan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… K…, Mme I… K…, M. G… K…, Mme E… K… épouse F…, M. C… K…, Mme A… H… et M. J… D…, ainsi qu’à la commune de Léognan.
Fait à Bordeaux, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. Vaquero
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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