Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 janv. 2026, n° 2501377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, la société SAS BIO CROPS SERVICES, représentée par Me Augé, demande au tribunal de lui accorder un dégrèvement d’un montant de 1 210 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2023 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut à l’irrecevabilité de la requête, elle indique que le dégrèvement a été accordé par une décision du 16 décembre 2024, porté à la connaissance de la société requérante le 20 décembre 2024 et mis en paiement le 23 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, la société SAS BIO CROPS SERVICES, représentée par Me Augé, maintient ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par la société requérante, que le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2023 a été accordé à la la société SAS BIO CROPS SERVICES à hauteur de 1 210 euros par courrier du service impôts des entreprises de l’Indre, daté du 20 décembre 2024, soit avant l’introduction de la requête. Il résulte de ce qui précède que la société requérante avait obtenu satisfaction avant même l’introduction de sa requête. Ses conclusions aux fins de dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023 doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SAS BIO CROPS SERVICES présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de la société SAS BIO CROPS SERVICES est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS BIO CROPS SERVICES, à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Augé.
Fait à Limoges, le 26 Janvier 2026.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
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