Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mars 2026, n° 2601158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 20 février 2026, Mme C… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal de faire droit à sa demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Tout d’abord, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Ensuite, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L.541-2 du même code : « L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution. (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l’AEEH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, non plus que du contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du code de l’action sociale et des familles. Il n’appartient donc qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné d’en connaître.
Mme A… transmet au tribunal la décision du 12 février 2026 par laquelle sa demande tendant au bénéfice de l’AEEH au profit de son fils a été rejetée et sollicite l’attribution de cette allocation. Par suite, la requête présentée par Mme A… se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Rouen, le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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