Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2508921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2021, N° 2103440 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B C, représentée par Me Pinto, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour elle de renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, dans l’éventualité d’une décision de non admission à l’aide juridictionnelle lui verser la somme de 1 600 euros.
La requérante soutient que :
— la condition relative à l’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’elle est dans une situation de grande précarité ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article R. 431-1 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit au respect à mener une vie privée et familiale normale et de la violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2508040 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pinto, représentant Mme C ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née en 1954 au Cameroun, déclare être entrée en France le 9 juin 2012. La requérante s’est vue délivrer par l’autorité préfectorale du Val-de-Marne une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 31 mars 2017 au 29 mars 2018 en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C a demandé le renouvellement de ce titre en mars 2019. Par un arrêté du 26 juin 2019 le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1914871 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de la requérante. Par suite, par un arrêté du 15 janvier 2021 le préfet de police a de nouveau, dans le cadre de ce réexamen, refusé le renouvellement du titre de séjour de la requérante et l’a, de nouveau, obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2103440 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la requérante formée contre l’arrêté du 15 janvier 2021. Par un arrêt n° 21PA075 du 3 mars 2023, la Cour administrative de Paris a annulé le jugement du tribunal, l’arrêté du préfet de police et a enjoint à ce dernier à délivrer à Mme C un titre de séjour. En exécution de cet arrêt, la requérante a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024. Le 20 septembre 2024 Mme C a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et a été convoquée le 22 novembre 2024 pour déposer cette demande. Par la présente requête, Mme C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle présentée à titre provisoire par Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
En ce qui concerne la condition d’urgence
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 septembre 2024 sur son compte Internet figurant sur le portail de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Une décision implicite de rejet est née quatre mois après ce dépôt en raison du silence gardé par la préfecture de police sur cette demande. Le préfet de police, pour contester la présomption d’urgence, oppose en défense que le 5 novembre 2024 il a été mis à la disposition de la requérante sur son compte ANEF le « kit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » et qu’elle n’a pas pris connaissance de ce document, empêchant le service instructeur de générer informatiquement une attestation de prolongation d’instruction en sa faveur, la mettant elle-même dans une situation d’urgence. Cependant, il résulte de l’instruction, que postérieurement à la mise à sa disposition de ce kit, la requérante a été reçue à la préfecture de police le 22 novembre 2024 dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Par suite, en vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () »
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police aurait répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de Mme C adressée par un courriel du 11 février 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est propre, en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de Mme C, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance et que lui soit délivrée, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, sous réserve de la complétude de sa demande de renouvellement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C est admise, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle par l’ordonnance. Son conseil est ainsi fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pinto, conseil de Mme C, sous réserve de l’admission définitive de cette dernière au bénéfice de l’aide juridictionnelle et du renoncement, le cas échéant, de ce conseil à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sous réserve de la complétude de sa demande de renouvellement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pinto, conseil de Mme C, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique la somme de 1 000 euros sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et du renoncement, le cas échéant, de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
J-P. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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